REFERES 2ème Section, 13 janvier 2025 — 24/01337

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

N° RG 24/01337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHVO

MI : 23/00001174

4 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée le 13/01/2025 à la SELARL AVOCAGIR la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL LEX & G

COPIE délivrée le 13/01/2025 à

Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Société d’assurances mutuelles à cotisation variable Dont le siège social est : [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, Avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Monsieur [L] [O] Entrepreneur individuel [Adresse 11] [Localité 1]

Représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, Avocats au barreau de la CHARENTE

MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES Société d’assurances mutuelles dont le siége social est : [Adresse 9] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, Avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à BORDEAUX et désigné Monsieur [N] [M] pour y procéder.

Suivant actes des 12 et 17 juin 2024, la SMABTP a fait assigner l’entreprise [L] [O] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SMABTP expose que Monsieur [O], assuré auprès de la MUTUELLE DE POTIERS ASSURANCES est intervenu en qualité de sous-traitant de la société SOPREMA, concernant l’étanchéité des dalles du plots, et qu'il est donc nécessaire qu'ils soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle la SMABTP a maintenu ses demandes.

L’entreprise [L] [O] et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de sous-traitance et l’attestation d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de l’entreprise [L] [O] et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [M].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [M] par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 seront communes et opposables à  l’entreprise [L] [O] et la MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES qui seront tenus d’y participer;

DIT que les