PPP Contentieux général, 14 janvier 2025 — 24/02278

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 14 janvier 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/02278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ6J

Société COFIDIS

C/

[S] [C]

Expéditions délivrées à : Me [Localité 6] M. [C]

FE délivrée à : Me [Localité 6]

Le 14/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société COFIDIS - RCS de LIILE METROPOLE N° 325 307 [Adresse 2]

Représentée par Me Claire MAILLET loco Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [C] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 12 novembre 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon une offre préalable acceptée par signature électronique le 3 juillet 2019, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [S] [C] un crédit renouvelable d'un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités, au taux nominal contractuel de 19,27 %.

Selon une nouvelle offre préalable en date du 10 août 2020, la SA COFIDIS a accepté d'augmenter le montant de découvert à 6.000 euros, le taux d'intérêt débiteur variant selon le montant de découvert utilisé.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA COFIDIS a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 20 novembre 2023 avec avis de réception du 22 novembre 2023, après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée le 25 octobre 2023 en recommandé avec avis de réception en date du 27 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : • 6.524,06 €, avec intérêts contractuels au taux de 11,773 % sur la somme de 5.400,15 € à compter du 20 novembre 2023 et au taux légal sur le surplus, • 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 12 novembre 2024, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de l'action n'était pas encourue, et qu'il n'existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle ne s'est pas opposée à la demande de délais de paiement sollicités, sur une durée de 24 mois compte tenu notamment des paiements mensuels de Monsieur [S] [C] auprès du commissaire de justice.

Présent, Monsieur [S] [C] a reconnu devoir les sommes réclamées, sauf à déduire les versements réalisés depuis l'assignation, qui diminuent la dette à la somme de 6.081,64 € au 22 octobre 2024. Il fait valoir qu'il règle actuellement une somme de 120 € chaque mois, et propose de continuer ces versements. Il perçoit un salaire mensuel de 1.400 € en qualité de musicien, intermittent du spectacle, il est célibataire.

Il est statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.

La créance alléguée par la SA COFIDIS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s'expliquer à l'audience.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la recevabilité de l'action en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'év