LOYERS COMMERCIAUX, 15 janvier 2025 — 21/08796

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — LOYERS COMMERCIAUX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LOYERS COMMERCIAUX

30C N° RG 21/08796 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WA6Q Minute n° 25/00001

Grosse délivrée le : à

JUGEMENT RENDU LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

S.A. CREDIT LYONNAIS élisant domicile en son siège central [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant

ET :

S.C.I. [Localité 4]-CANEJAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Jean- Pierre BELLECAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant

Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 26 juillet 2001, la SNC SACM a donné à bail commercial, à compter du 1er avril 2002 pour une durée de neuf ans, à la SA CREDIT LYONNAIS un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel initial de 256.251 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation de bureaux. Selon avenant du 08 mars 2011, le bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 20 octobre 2010.

Le 30 juin 2020, la SCI [Localité 4]-CANEJAN, venant aux droits, suivant acte de cession du 21 décembre 2017, de la société CREDIT MUTUEL PIERRE 1 elle-même venue aux droits de la SNC SACM, a fait signifier au preneur un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2021 aux clauses, charges et conditions de l’ancien bail (soit 382.815,36 euros au titre du loyer).

Le 9 février 2021, le preneur a accepté le principe du renouvellement du bail et a sollicité de voir fixer le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 320.000 euros.

Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception d’un mémoire préalable le 7 septembre 2021, la SA CREDIT LYONNAIS a, par acte du 10 novembre 2021, fait assigner la SCI [Localité 4]-CANEJAN devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021.

Par jugement du 15 février 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2021, que le montant du prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative, et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à madame [I] [Y] épouse [D].

L’expert a déposé son rapport le 08 avril 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, la SA CREDIT LYONNAIS, soutenant son mémoire notifié par lettre recommandée le 03 décembre 2024 et déposé au greffe le même jour, sollicite du juge des loyers commerciaux, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

fixer le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2021 au montant annuel de 293.500 euros hors taxes et hors charges,juger que les intérêts de retard au taux légal ont couru sur les trop perçus de loyer à compter du 1er janvier 2021,ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,déclarer irrecevable et à défaut rejeter la demande en paiement de la somme de 141.512,05 euros,débouter la société [Localité 4]-CANEJAN de ses demandes,condamner la société [Localité 4]-CANEJAN au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, et à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CREDIT LYONNAIS soutient, en application des articles L145-33 et R145-11 du code de commerce, qu’il convient de fixer la valeur locative de renouvellement statutaire et non la valeur locative de marché. Elle expose que les parties s’accordent sur la surface utile des locaux loués qui s’établit à 2.178,60 m². Elle fait valoir que le prix unitaire au m² doit être fixé à la somme de 150 euros au regard des valeurs de référence retenus par l’expert qui s’établissent entre 143 et 170 euros/m², et en tenant compte de la situation de l’immeuble en léger retrait de la zone tertiaire de [Localité 5], de la hauteur sous-plafond limitée, combinée avec d’assez larges trumeaux en façades rendant, à l’exception du dernier étage, les locaux un peu sombres, de l’absence