CABINET JAF 9, 9 janvier 2025 — 22/02013

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CABINET JAF 9

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET JAF 9 N° RG 22/02013 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2

N° RG 22/02013 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2

Minute n°25/

AFFAIRE :

[U], [B] [O]

C/

[H], [W], [K] [V]

Grosses délivrées le à Me Pierre RAVAUT Me Valérie CHAUVE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 07 Novembre 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [U], [B] [O] né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 10] [Localité 8]

représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE :

Madame [H], [W], [K] [V] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (Gironde) DEMEURANT : [Adresse 5] [Localité 9]

représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/005622 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])

Tribunal judiciaire de Bordeaux CABINET [25] N° RG 22/02013 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WMY2

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [U] [O] et Madame [H] [V] se sont mariés par-devant l’Officier d’Etat Civil de la commune d’[Localité 11] (Gironde), sans contrat de mariage préalable, le [Date mariage 1] 2004.

Deux enfants sont issus de cette union : - [L], né le [Date naissance 2] 2005, - [M], née le [Date naissance 6] 2007.

Suivant acte reçu le 18 février 2010 par Maître [F], Notaire à [Localité 26] (Gironde), ils ont acquis un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 16] au prix de 73 000 euros, sur lequel ils ont fait édifier leur domicile familial.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 30 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment : - attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l’épouse, - dit que le crédit immobilier sera remboursé par l’épouse avec reddition de comptes, - dit que les crédits à la consommation seront remboursés par Monsieur avec reddition de comptes, - dit que le règlement de l’assurance du prêt immobilier sera partagé par moitié entre les parties.

Le bien a été vendu le 17 décembre 2015 au prix de 210 000 euros dont le solde a permis l’apurement du passif et le partage d’un reliquat sur le prix de vente de 10 041, 18 €.

Suivant jugement en date du 21 juin 2018, le Juge aux affaires familiales a notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux, - fixé la date des effets du divorce au 19 novembre 2014, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux.

Monsieur [U] [O] a interjeté appel de la décision dans ses dispositions relatives au prononcé du divorce, au droit de visite paternel et ses modalités, aux dommages et intérêts, à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Madame [H] [V] a formé appel incident sur le droit sollicitant notamment la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 10 000 euros.

La Cour d’appel de [Localité 17] a, par arrêt en date du 14 avril 2020, confirmé partiellement le jugement sauf en ce qui concerne le fondement du divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dommages et intérêts, le droit de visite et d’hébergement du père.

Le conseil de Monsieur [U] [O] s’est rapproché de Madame [H] [V] afin d’entamer amiablement la liquidation du régime matrimonial mais aucun accord n’a été trouvé.

Par acte extrajudiciaire en date 14 mars 2022, Monsieur [U] [O] a fait délivrer assignation à Madame [H] [V] devant le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage, compte et liquidation de l’indivision post-communautaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, il demande au tribunal de : - le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes, - PROCÉDER à la liquidation et au partage judiciaire du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire, - CONSTATER qu’à l’issue de cette opération, les comptes s’établissent comme suit : Au titre de la liquidation du régime matrimonial Dû par Monsieur à Madame 20.421,47 € Au titre de l’indivision post-communautaire Dû par Madame à Monsieur 9.999,97 € Au titre des autres créances Dû par Madame à Monsieur 10.004,40 € - EN CONSÉQUENCE, réduire les demandes indemnitaires de Madame à la somme de 416,63€ à devoir par Monsieur, - CONDAMNER Madame à payer à Monsieur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Madame aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au bénéfice de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, par a