Pôle social, 6 janvier 2025 — 24/00702

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGWJ

DEMANDERESSE :

S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] Dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [D], né le 4 février 1970, a été embauché par la SAS [5] en qualité d'employé à compter du 17 juin 2019.

Le 5 juillet 2023, la SAS [5] a déclaré à la [8] un accident du travail survenu sur le lieu habituel de travail de l'assuré le 30 juin 2023 à 16 heures dans les circonstances suivantes : " le salarié préparait le pain dans l'atelier boulangerie ; le salarié déclare qu'il se serait senti mal ".

Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2023 par le docteur [X] mentionne : " hémorragie sous arachnoïdienne ".

Par courrier joint à la déclaration d'accident du travail, l'employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l'existence de réserves, la [8] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 4 octobre 2023, la [9] a pris en charge l'accident du 30 juin 2023 de M. [F] [D] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 30 novembre 2023, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de M. [F] [D].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 mars 2024, la SAS [5] a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SAS [5] demande au tribunal de :

- déclarer la décision de prise en charge par la [11] de l'accident déclaré par M. [F] [D] comme lui étant inopposable.

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [11], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

- déclarer opposable la décision du 4 octobre 2023 de prise en charge de l'accident du travail de M. [F] [D] survenu le 30 juin 2023.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur la matérialité de l'accident du travail du 30 juin 2023 :

Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique.

Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail :

- un événement soudain survenu à une date certaine ; - une lésion corporelle et ou d'ordre psychique ou psychologique ; - un fait lié au travail.

En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la [7] subrogée dans les droits de l'assuré.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d