Pôle social, 9 janvier 2025 — 24/00978

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00978 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJYA

DEMANDERESSE :

S.A. [11] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Me KATZ

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 13] [Adresse 9] [Localité 4] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [P] a été engagé par la société [12] en qualité d'employé logistique à compter du 19 avril 1999.

Le 26 juillet 2018, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont M. [T] [P] a été victime le 24 juillet 2018 à 16h15 dans les circonstances suivantes : " La victime était en train de dépoter une palette " et " un collègue de la victime était en train de manœuvrer son chariot (engin de manutention), il lui aurait touché le pied gauche. Port de chaussure de sécurité ".

Par décision du 7 août 2018, notifiée à la société [12], la [8] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

Par recours du 6 décembre 2023, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [Z] pour recevoir copie du rapport médical.

Réunie en sa séance du 2 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale de la [7].

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 26 avril 2024, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 24/00978 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées ou dispensées de comparution.

Lors de ladite audience, la société [12], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable ; - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 2 avril 2024 ; - Dire qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du travail du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P] ;

En conséquence, - Ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l'accident du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P] ; - Enjoindre au service médical de la [7] de communiquer au médecin désigné par l'employeur et à l'Expert l'entier dossier médical, notamment les certificats médicaux ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale ; - Nommer tel expert avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions ;

En tout état de cause : - Renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause ; - Juger inopposables à son encontre les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 24 juillet 2018 déclaré par M. [T] [P].

La [8], dispensée de comparution à l'audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter la société [11] de ses demandes ; - Constater que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer pour la totalité de l'arrêt de travail prescrit jusqu'à guérison de l'état de santé de l'assuré ; - Constater que l'employeur ne détruit pas cette présomption ; - Débouter la société [11] de sa demande d'expertise.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cass