Chambre 04, 14 janvier 2025 — 23/06614
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/06614 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLBD
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Mme [E] [N] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Angélique OPOVIN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
L’association SOLIHA-SOLIDAIRES POUR L’HABITAT-METROPOLE NORD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11] [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mars 2024.
A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [E] [N] est locataire d’un logement appartenant à l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord.
Invoquant une chute dsurvnue le 29 février 2020 dans l’escalier de son logement, par acte d’huissier du 21 janvier 2021, Mme [N] a fait assigner l’association Soliha et la Caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing devant le tribunal judiciaire de Lille en indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 30 juin 2021, le tribunal a - Rejeté la totalité des demandes de Mme [N] ; - Condamné Mme [N] à supporter les dépens de l'instance.
Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel de [Localité 9] a : - Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau et y ajoutant : - Dit que la responsabilité de l’association Soliha-Solidaires pour l’habitat Métropole Nord est engagée en application de l'article 1721 du code civil à l'égard de Mme [N] ; - Prononcé un partage de responsabilité entre l’association Soliha et Mme [N] ; - Dit que l'association Soliha sera par conséquent tenue d'indemniser Mme [N] dans la limite de 50 % des préjudices subis par cette dernière ; - Condamné l'association Soliha à payer à Mme [N] une somme provisionnelle de 5 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices de cette dernière dans la limite de l'obligation indemnitaire de 50 % lui incombant ; - Ordonné une expertise médicale de Mme [N] ; - Condamné l'association Soliha aux dépens de première instance et d'appel ; - Condamné l'association Soliha à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déclaré l’arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 13].
L’expert [C] a achevé son rapport le 17 janvier 2023.
Par acte d’huissier du 20 juillet 2023, Mme [N] a fait assigner l’association Soliha-solidaires pour l'habitat Métropole Nord (ci-après Soliha) et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 11] [Localité 13] (ci-après la CPAM).
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de :
- Juger que son préjudice total en lien avec l’accident dont elle a été victime le 29 février 2020 à la somme totale de 126 197,40 euros ; - Fixer la créance de la CPAM à la somme de 21 338,72 euros soit 10 669,36 euros après application du taux de responsabilité ; - Condamner l’association Soliha à lui verser la somme de 53 926,07 euros en réparation de son préjudice, après application du taux de responsabilité, répartie comme suit [cf tableau récapitulatif] : - Juger qu’il y aura lieu de tenir compte de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros accordée par l’arrêt du 13 octobre 2022 ; - Condamner l’association Soliha à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner l’association Soliha aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 8 octobre 2024, la CPAM demande au tribunal de : Vu le code de la sécurité sociale, Vu le code de procédure civile, - La déclarer recevable et fondée ; - Condamner l’association Soliha à lui verser les sommes de : - 10 669,36 euros correspondant à ses débours définitifs au 1er octobre 2024, après application de la part de responsabilité de moitié avec les intérêts à compter 15 décembre 2023 date de la notification de ses premières conclusions et capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux dépens.
Dans ses