Pôle social, 14 janvier 2025 — 24/00775
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHUR
DEMANDERESSE :
[11] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [Y] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste DUWEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 9 avril 2024, M. [Y] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0041645658 établie le 26 mars 2024 par le Directeur de l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais et signifiée le 2 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 8 207 euros, soit 7 640 euros de cotisations et contributions et 567 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les 3ème et 4ème trimestre 2017.
Les parties ayant été convoquées à une première audience du 2 juillet 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, l'URSSAF [7] s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :
-débouter M. [Y] [D] de l'intégralité de ses demandes, -valider la contrainte pour une somme ramenée à 41 euros, dont 40 euros de cotisations et 1 euro de majorations de retard, -condamner M. [Y] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 71,76 euros, -rappeler que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
L'URSSAF fait valoir que l'action en prescription des cotisations et l'action en recouvrement ne sont pas prescrites dans la mesure où à l'issue de la réception des mises en demeure, M. [Y] [D] a formulé des demandes de délai de paiement.
Sur le bien-fondé de la créance, l'URSSAF soutient qu'elle sollicite la validation partielle de la créance à hauteur de 41 euros en raison de la réception, au cours de la présente instance, des déclarations de revenus de M. [Y] [D] pour les périodes visées par la contrainte litigieuse.
M. [Y] [D], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à ses écritures aux termes desquelles il demande :
A titre principal : -juger l'action de l'URSSAF prescrite, -annuler la contrainte litigieuse, -débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire : -réduire le montant de la contrainte à la somme de 41 euros ; -débouter l'URSSAF de sa demande de condamnation aux frais de signification de la contrainte ; -condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [D] fait valoir que l'URSSAF se prévaut d'actes interruptifs de la prescription et ce alors même que les courriers mettant en place un échéancier ne lui ont pas été adressés à sa demande. Concernant la demande de délais de paiement introduite en septembre 2024, M. [Y] [D] indique qu'elle a été adressée par ses soins, mais que l'action en recouvrement était déjà prescrite.
Sur le montant des sommes réclamées, M. [Y] [D] indique solliciter à titre subsidiaire la validation partielle de la contrainte pour une somme de 41 euros, dans la mesure où il a transmis ses revenus définitifs pour les périodes litigieuses.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que l'affaire était mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les