Pôle social, 6 janvier 2025 — 24/00290

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAT5

DEMANDERESSE :

Association [18] [Adresse 3] [Adresse 17] [Localité 4] représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Thomas T’JAMPENS

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 1] [Localité 5] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [T], née 10 octobre 1981, a été recrutée par l'Association [18] en qualité d'agent administratif à compter du 1er janvier 2015.

Le 9 janvier 2023, Mme [P] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 13 février 2023 par le docteur [W] [H] faisant état de : " Syndrome anxio dépressif ".

La [6] ([12]) de l'Artois a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [11].

Par un avis du 14 septembre 2023, le [11] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [P] [T]. Par décision en date du 28 septembre 2023, la [7] a pris en charge la maladie professionnelle du 14 novembre 2022 de Mme [P] [T], inscrite hors tableau comme étant d'origine professionnelle.

Par courrier du 27 novembre 2023, le conseil de l'association [18] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 14 novembre 2022 de Mme [P] [T].

Réunie en sa séance du 8 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [18].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 2 février 2024, l'association [18] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024.

* * *

* L'association [18], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenues oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal : - de dire inopposable à l'association [18] la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 prenant en charge la maladie de Mme [P] [T] au titre de la maladie professionnelle " hors tableau " - burn out ;

- réformer la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 prenant en charge la maladie de Mme [P] [T] au titre de la maladie professionnelle " hors tableau " - burn out ;

- réformer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 8 décembre 2023 ;

- dire que l'affection de Mme [P] [T] constatée le 28 septembre 2023 ne peut être retenue au titre de la maladie professionnelle ;

- dire que la décision rendue par la [12] en date du 28 septembre 2023 est inopposable à la société ;

- déclarer que la maladie de Mme [P] [T] ne peut, en toute hypothèse, être imputée sur le compte employeur de l'Association [18] ;

A titre subsidiaire :

- de procéder à l'annulation de l'avis du 1er [15] pour insuffisance de motivation ; - de recueillir, conformément à l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, l'avis d'un 2nd CRRMP ;

En tout état de cause :

- de condamner la [12] à verser l'Association [18] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* La [7], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des pièces et demande au tribunal, dans un courriel en date du 5 septembre 2024 débouter l'employeur de sa demande principale et indique ne pas s'opposer à la désignation d'un second [15].

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.

MOTIFS

Sur le non-respect du contradictoire par la [12] :

L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que " I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'