Chambre 04, 14 janvier 2025 — 22/07909

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/07909 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSTQ

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

M. [U] [Z] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [E] [O] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.

A l’audience publique du 08 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.

Ghislaine C, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

M. [Z] se déclare propriétaire d’une maison d’habitation avec jardin, garage et abri de jardin située au [Adresse 2], contiguë à la parcelle de M. [O] située au [Adresse 1] la même impasse.

M. [O] a fait réaliser des travaux concernant notamment un mur et le remplacement d’une fenêtre de toit sur sa maison.

Se plaignant que ces travaux auraient causé divers désordres, M. [Z] a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire suivant ordonnance de référé du 12 novembre 2019. L’expert [H] a achevé son rapport le 3 mai 2021.

Par acte d’huissier du 22 novembre 2022, M. [Z] a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité extracontractuelle. Il demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1240 et 1242 du code civil, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Dire qu’il est recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Dire que M. [O] est responsable des dommages causés par son maître d’œuvre, la société Nord idéal façade sur le fondement de l’article 1242 du code civil ; En conséquence, - Condamner M. [O] à lui régler les sommes de : - 12 445,19 euros au titre des réfections nécessaires sur la toiture du garage situé au [Adresse 2], - 2 000 euros au titre du remplacement de la toiture de l’abri de jardin situé au [Adresse 2], - 1 000 euros au titre du trouble de jouissance causé par le Velux, - 200 euros au titre des désagréments occasionnés par les allées et venues des ouvriers dans son jardin en ce compris les désordres constatés sur les plantations, - 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner à M. [O] de prendre les mesures nécessaires aux fins d’éviter un écoulement des eaux pluviales sur sa propriété ; - Condamner M. [O] aux dépens, en ce compris l’expertise judiciaire ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 20 avril 2023, M. [O] demande au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil, - Débouter purement et simplement M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens.

Il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour l’exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de M. [O] :

Les articles 1240 et 1242 du code civil énoncent que :

“ Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

“ On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.”

Il n’est pas contesté que M. [O] doit répondre envers M. [Z] des fautes commises par lui ou par l’entreprise qui a exécuté des travaux sur sa maison à sa demande et qui causent à M. [Z] un dommage.

Le tribunal précise que l’expertise judiciaire telle qu’elle lui a été soumise tant par M. [Z] (PC 10) que par M. [O] (PC 14) est un document de 13 pages totalement dépourvu de ses annexes c’est à dire sans photographie sans plan et sans les dires des parties.

Concernant la couverture du garage :

M. [Z] a fait analyser la composition d’une plaque de matériau gris fibreux de son garage le 21 mars 2018 (PC demandeur 7) et il s’avère qu’elle contient des fibres d’amiante de type chrysotile.

Il est constant que c’est toute la couverture du garage de M. [Z] qui est composée de tôles ondulées de type fibrociment.

Alors que les travaux étaient en cours, M. [Z] a fait constater par un huissier le 12 février 2018 qu’une plaque de la couverture est d’affectée d’une fissure longitudinale, d’un trou grossièrement colmaté et d’une é