Pôle social, 6 janvier 2025 — 21/00507

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VE5L TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 21/00507 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VE5L

DEMANDERESSE :

Société [14] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me GENEVOIS

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 3 décembre 2018, M. [T] [Z] a été victime d'un accident du travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 28 octobre 2020, la société [11] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 19 mars 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 22 mars 2021, la société [11] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal a ordonné une mesure d'expertise technique confiée au docteur [K] [C].

L'expert a établi son rapport en date du 11 mai 2023.

Les parties ont été reconvoquées. L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 novembre 2024.

* * *

* À l'audience, la société [11], représentée par son avocat, demande au tribunal de :

- entériner les conclusions d'expertise médicale judiciaire du docteur [K] [C] ; - juger que les arrêts de travail imputables à l'accident dont a été victime M. [T] [Z], le 3 décembre 2018, sont justifiés uniquement sur la période allant du 3 décembre 2018 au 16 décembre 2018 ; - juger, par conséquent, que l'ensemble des arrêts de travail prescrits postérieurement au 16 décembre 2018 sont inopposables à la société [11] ; - condamner la [8] à rembourser à la société [11] la somme de 800 euros correspondante à l'avance des frais d'expertise effectuée par cette dernière ; - condamner la [8] aux entiers dépens de l'instance ; - ordonner l'exécution provisoire.

* La [7], laquelle a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :

- justifier de la prise en charge des arrêts sur la période du 3 décembre 2018 au 28 juin 2019 au titre du sinistre survenu le 3 décembre 2018.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, dont les dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2019, " La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ".

Il est constant en l'espèce que dans la mesure où la société [11] contestait l'avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.

La société [11] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 19 mars 2021, rejeté sa contestation.

Le tribunal a ordonné une nouvelle mesure d'expertise.

Le docteur [K] [C] conclut, après discussion et réponse aux dires des parties, que :

" Nous sommes dans le cadre d'un accident de travail responsable d'une lombalgie d'origine communautaire avec passage à la chronicité.

Au vu des données médicales transmissent, notion d'état antérieur de lombalgies, trouble de la statique à type de scoliose dorsale dextro convexe. Soit des facteurs de risque de chronicisation indépendants du fait générateur du 3 décembre 2018. De plus, fait générateur initial peu traumatisant : port d'un [13] sans complication ostéo articulaire traumatique et sans atteinte neurologique.

Sur le plan médical, on retiendra un épisode de lombalgie aigue. Selon les préconisations de la [8], on peut considérer la situation comme stabilisée à deux semaines. Au-delà, passage à la chronicisation neurologique ou traumatologique une période d'incapacité temporaire totale du 3 décembre 2018 au 16 décembre 2018.

Date de consolidation : 16 décembre 2018 ".

Pour justifier que soit déclarée l'inopposabilité de la décision de la prise en charge des arrêts et soins servis à l'assuré par la [8] à compter du 17 décembre 2018, la société [11] relève que le rapport d'expertise mentionne l'existenc