Pôle social, 9 janvier 2025 — 22/00968
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 22/00968 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHDZ
DEMANDERESSE :
S.A. [20] [Localité 21] [22] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Justine VERQUIN
DEFENDERESSE :
[15] [Localité 23] [Localité 26] [Adresse 1] [Adresse 19] [Localité 4] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [T] a été embauchée par la société [20] [Localité 21] [22] le 14 décembre 2015 en qualité d'infirmière de santé au travail.
Le 25 mars 2021 Mme [I] [T] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la [7] ([6]) de [Localité 23] [Localité 26] accompagnée d'un certificat médical initial établi le 5 mars 2021 par le Docteur [E] faisant état d'un " sd anxio dépressif dans contexte de souffrance au travail pris en charge par moi-même, un psychiatre, le médecin du travail, le [12] et l'avis du Service des Pathologies Professionnelles et Environnement -Maintien dans l'emploi du [11] [Localité 21] ";
La [7] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [14] ([17]), en présence d'une maladie dite hors tableau et d'un taux d'incapacité permanente prévisible au moins égal à 25%.
Par un avis du 15 décembre 2021, le [18] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [I] [T]. Il y énonçait " après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [17] constate l'existence d'un manque de soutien social, d'une diminution de la latitude décisionnelle et de facteurs de risques organisationnels responsables d'un ressenti de violences internes. "
Par décision en date du 16 décembre 2021, la [7] a pris en charge la maladie du 8 juillet 2020 de Mme [I] [T] au titre de la législation professionnelle.
Le conseil de la société [20] [Localité 21] [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge par la [6], au titre de la législation professionnelle, de la pathologie de Mme [I] [T].
La commission de recours amiable a rejeté le recours en sa séance du 1er avril 2022.
Le tribunal a été saisi le 30 mai 2022 sur la décision explicite de rejet.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal a désigné le [13] [Adresse 2] , aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - procéder comme il est dit à l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale, - dire si la maladie en date du 8 juillet 2020 de Mme [I] [T] à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
Le [17] a rendu son avis le 13 septembre 2023 ; il y énonce " Mme [T] travaille comme infirmière dans un service de prévention et de santé au travail autonome depuis décembre 2025.Elle décrit des relations conflictuelles avec une collègue avec accaparement des tâches,mise à l'écart,sous charge de travail et critiques devant des tiers.Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure et confirmés par des témoignages versés au dossier.Par ailleurs,il n'existe pas d'éléments extra professionnels participant de l'état psychique faisant l'objet de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconaissance en maladie professionnelle ".
L'affaire a été réinscrite à la suite et après divers renvois à la mise en état, plaidée le 14 novembre 2024 ; le délibéré a été fixée a 9 janvier 2025.
* * *
La société [20] [Localité 21] [22] par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal :
- infirmer la décision rendue par la [7] le 16 décembre 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [T] - infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 12 avril 2022 - déclarer inopposable à la société [20] [Localité 21] [22] la décision rendue par la [7] le 16 décembre 2021 de prise en charge au titre de la légis