Pôle social, 6 janvier 2025 — 22/01943

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025

N° RG 22/01943 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIO

DEMANDERESSE :

Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERETTI

DEFENDERESSE :

[13] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [J], né le 27 juin 1975, a été embauché par la société [4] en qualité de conducteur receveur à compter du 25 août 2021.

Le 28 septembre 2021, la société [4] a déclaré à la [7] l'accident de travail survenu le 27 septembre 2021 dont a été victime M. [G] [J] dans les circonstances suivantes " Le salarié était en train de faire de la purée lorsqu'il est tombé. Sa tête a heurté le sol. "

Un certificat médical initial a été rédigé le 29 septembre 2021 par le Docteur [V] [M] qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 1er octobre 2021.

Le 30 septembre 2021, un certificat médical établi par le Docteur [U] [K] a annulé et remplacé le certificat précédent. Le certificat mentionne une " chute avec perte de connaissance et traumatisme crânien avec plaie pariétale gauche. "

La [5] ([11]) Val d'Oise a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 3 janvier 2022, la [5] ([11]) Val d'Oise a pris en charge l'accident du travail du 27 septembre 2021 du M. [G] [J] au titre de la législation professionnels.

354 jours d'arrêt de travail ont été imputés sur le compte employeur de la société [4].

Par lettre recommandée en date du 4 mars 2022, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a formé un double recours amiable :

Devant la Commission médicale de recours amiable ([10]), afin de recueillir son avis concernant l'imputabilité au travail des vertiges dont M. [G] [J] a été victime le 27 septembre 2021 et l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail, soins et prestations prescrits par la suite.

La société [4] sollicitait, par ailleurs la communication, à son médecin conseil, le Docteur [L] [W], de l'intégralité des éléments et des certificats médicaux ayant été imputé à l'accident du 27 septembre 2021.

Devant la Commission de recours amiable ([14]) afin de soulever l'insuffisance de l'instruction menée par la [11].

Dans sa séance du 19 juillet 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 28 octobre 2022, la société [4] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable

Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces sur l'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à l'accident du travail de M. [G] [J].

Le docteur [E], médecin expert, a remis son rapport au greffe le 4 avril 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au tribunal de :

- homologuer le rapport d'expertise établi par le docteur [E] ; - dire et juger que la prise en charge par la [11] des arrêts de travail, soins et toutes prestations inscrites après le 15 octobre 2021 lui sont inopposables ; - débouter la [11] de ses demandes contraires ; - condamner la [11] aux dépens.

* La [12], qui a sollicité sa dispense de comparution, demande au tribunal de déclarer le recours de la société sans objet.

Au soutien de ses prétentions, la Caisse joint un courrier adressé à la société [4] confirmant l'inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [J] après le 16 octobre 2021 ainsi que la correspondance de la [15] confirmant la régularisation du compte employeur.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 janvier 2025.

MOTIFS

- Sur la demande principale :

Le courrier du service " risques professionnels " de la [12] du 5 août 2024 tranmis par la caisse indique qu'après nouvel examen du dossier, ils informent la société [4] que les arrêts postérieurs au 16 octobre 2021 et en lien avec l'accident du travial du 27 septembre 2021 lui sont inopposable.

Est également joint un courrier de la [8] ([15]) du 12 août 2024 adressé à l'employeur lui confirmant que :

- la p