Pôle social, 9 janvier 2025 — 23/01987
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01987 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XT66
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 14] [Adresse 15] [Localité 7] représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Madame [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [D] a été engagée par la [11] [Localité 14] en qualité d'animatrice de cantine à compter du 2 septembre 2019.
Le 29 septembre 2021, la [11] [Localité 14] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [N] [D] a été victime le 28 septembre 2021 à 12h20 dans les circonstances suivantes : " Activité en extérieur (jeux) avec les enfants " et " chute ".
Par décision du 19 octobre 2021, notifiée à la [11] [Localité 14], la [10] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par recours du 13 avril 2023, la [11] [Localité 14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le Docteur [P] pour recevoir copie du rapport médical.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 13 octobre 2023, la [11] [Localité 14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro 23/01987 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 3 octobre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
La [11] Loon Plage, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, - Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [N] [D] ensuite du sinistre dont elle a été victime le 28 septembre 2021, et au-delà du 11 décembre 2021 ;
A titre plus subsidiaire et avant dire droit, après avoir ordonné au praticien-conseil du service national du contrôle médical de satisfaire aux dispositions de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, et de transmettre l'intégralité des éléments médicaux visés aux articles L. 142-6 et R. 142-1-A du même code, au Docteur [P], dont le cabinet est situé [Adresse 5], - Désigner tel expert, docteur en médecine, avec pour mission celle détaillée dans ses conclusions en réplique ; - Dire que la [8] prendra en charge les frais résultants de l'expertise ou de la consultation ordonnée par la juridiction.
La [10], dûment représentée à l'audience de plaidoirie, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - Dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 28 septembre 2021 au 30 septembre 2022 est justifiée et opposable à l'employeur ; - Dire que la prise en charge de l'accident du travail est opposable à la [11] [Localité 14] ; - Rejeter la demande d'expertise de la [11] [Localité 14].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial du 28 septembre 2021 (pièce n°1 de la caisse).
La [9] peut donc se prévaloir de la