Pôle social, 9 janvier 2025 — 24/00045

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X45T TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025

N° RG 24/00045 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X45T

DEMANDERESSE :

Société [12] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Maxime BISIAU

DEFENDERESSE :

[Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [L] [H] travaille pour le compte de la Société [11] . Le 31 mai 2023, Mme [L] [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle , sur la base d'un certificat médical initial faisant état d'une "épicondylite bilatérale"

La caisse a ouvert deux procédures, une procédure concernant le coude droit sous le n° d'instruction 232324590 et une procédure concernant le coude gauche sous le n° d'instruction 230324592.

Le 25 septembre 2023, la Caisse a notifié deux décisions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier réceptionné le 6 novembre 2023, l'employeur a sollicité l'inopposabilité de la maladie du 24 mars 2023 dans la procédure 232324590 (coude droit) auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui l'a déboutée de sa demande en sa séance du 07 décembre 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 5 janvier 2024, la société [12] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.

Lors de celle-ci, le conseil de la société [12] a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

-Déclarer inopposable à la société [12] la décision de la [7] du 25 septembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [L] [H] (tendinopathie du coude droit)

Il fait valoir d'une part que la Caisse ne dispose d'aucune preuve objective d'exposition certaine et habituelle de Mme [L] [H] au risque du tableau.

Il fait valoir d'autre part qu'en l'espèce, qu'en violation des dispositions de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale, la société [12] n'a jamais réceptionné de la [7] le courrier d'information d'ouverture de la procédure concernant le coude droit sous le n° d'instruction 232324590 et qu'elle a uniquement réceptionné le courrier d'instruction concernant le coude gauche sous le n° d'instruction 230324592, l'accusé de réception 86300157864705D concernant le courrier afférent au coude gauche.

En réponse, la [5] a demandé sa dispense de comparution et déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- constater que les conditions de prises en charge sont réunies ; - constater que le principe du contradictoire a été respecté ; - juger, en conséquence, opposable à la Société [11] la décision de prise en charge de la maladie épicondylite droite de Madame [H] au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouter en conséquence la Société [11] de l'ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir que dans le cadre de l'instruction du dossier destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition au risque fixées par le tableau des maladies professionnelles, un questionnaire a été transmis à l'assuré ainsi qu'à l'employeur, afin de décrire les conditions de travail et le poste occupé par Madame [H]. Or les éléments recueillis sont suffisants pour caractériser que la condition tenant au délai est remplie.

Elle fait par ailleurs état de ce que par courrier du 6 juin 2023, réceptionné le 9 juin 2023 par l'employeur, elle a informé l'employeur concernant l'ouverture de l'instruction de l'épicondylite droite.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la liste limitative des travaux :

Le tableau 57 B des maladies professionnelles dispose que

- B - Coude     Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens. 14 jours Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du po