Chambre 04, 14 janvier 2025 — 24/07409

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 24/07409 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPN7

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sise [Adresse 3], prise en la personne de son syndic la société FONCIA SAINT ANDRE [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

M. [T] [Z] [U] [N] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice- Présidente

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans débat, après accord du demandeur qui a dépôsé son dossier.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Novembre 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Il existe à [Localité 9] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] et nommé : [Adresse 11].

Par acte d’huissier du 8 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner M. [N] à lui payer les sommes de : - 13 351,26 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022 - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux dépens de l’instance.

A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [N] est propriétaire des lots 40 et 8, qu'il est tenu au paiement régulier des charges de copropriété, qu'il ne régle que très irrégulièrement bien qu’il ne conteste pas la dette, qu’il a déjà été condamné par le tribunal, qu’il a été mis en demeure, qu’un commandement lui a été délivré et qu'il est redevable d'un montant total de 13 351,26 euros.

M. [N] n’a pas constitué avocat.

L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement :

L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

Sur la demande en paiement de charges :

Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :

“ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]”

“ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :

a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]”

“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vo