Pôle social, 6 janvier 2025 — 24/00331
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBCQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBCQ
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[12] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Sandrine BROUCKE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [N] [K] [O] a été recrutée par la SAS [5] depuis le 2 juillet 2019.
Le 21 février 2023, Mme [M] [N] [K] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 31 janvier 2023 par le docteur [L] faisant état de : " G# syndrome du canal carpien gauche ".
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [9].
Par un avis du 19 septembre 2023, le [9] a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [M] [N] [K] [O]. Par décision en date du 22 septembre 2023, la [8] a pris en charge la maladie professionnelle " syndrome du canal carpien gauche " du 25 janvier 2023 de Mme [M] [N] [K] [O], inscrite au tableau n°57 comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 13 novembre 2023, le conseil de la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 25 janvier 2023 de Mme [M] [N] [K] [O].
Réunie en sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [5].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 9 février 2024, la SAS [5] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La SAS [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [7] le 22 septembre 2023 pour non respect du principe du contradictoire ;
- débouter la [11] de toutes ses demandes ;
- condamner la [10] aux dépens.
* La [8] ([10]), qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- débouter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la SAS [5].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 6 janvier 2025.
MOTIFS
- Sur le respect du principe du contradictoire :
L'article R. 461-10 alinéa 2 dispose :
" Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
À l'issue de cette procédure, le comité régional