J.E.X, 14 janvier 2025 — 24/08153

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [O] C/ EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08153 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z6ZR

DEMANDEUR

M. [W] [O] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Margaux CAPDEVIELLE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

EST METROPOLE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 401 376 173 [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Margaux CAPDEVIELLE - 2741, Maître [J] GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS GRATTECIEL (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :

- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 25 mai 2023 ;

- condamné solidairement [W] [O] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 5.600,96 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 9 janvier 2024, échéance de décembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 sur la somme de 1.953,26 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;

- autorisé [W] [O] à s'acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 468 € chacun et un 12ème versement égal au solde ;

- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;

- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [W] [O] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, en ce cas a : ✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ; ✦autorisé l'EPIC EST METROPOLE HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [W] [O] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la forcé publique et d'un serrurier, à défaut pour [W] [O] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ; ✦condamné solidairement [W] [O] à payer à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation équivalente aux loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;

Cette décision a été signifiée le 9 avril 2024 à [W] [O].

Le 26 août 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [O] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT.

Par assignation du 25 octobre 2024par voie de commissaire de justice, [W] [O] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024.

A l'audience, [W] [O], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties se sont accordées sur une dette locative de 9.255,17 € au 22 novembre 2024, mois d'octobre 2024 inclus.

En réponse, l'EPIC EST METROPOLE HABITAT s'est opposé à l'octroi de tout délai à expulsion, en rappelant que [W] [O] n'a pas respecté l'accord aux fins d'apurement de la dette, précédemment accordé judiciairement.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à