CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 18/01990
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [O] C/ S.E.L.A.R.L. [K] [B]
N° RG 18/01990 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZZQ
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O], [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [13], Siège social : [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE [8], Siège social est sis Service contentieux général [Localité 5] comparante en la personne de Mme [D] [X] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [O]
S.E.L.A.R.L. [13]
[8]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[J] [O]
Me Arême TOUAHRIA, toque 1922 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mai 2022, ce tribunal a :
- dit que l’accident dont M. [J] [O] a été victime le 16 janvier 2016 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur: la société [Localité 12] [10],
- dit que la rente attribuée à M. [O] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
-alloué à M. [O] une somme de 3 000 euros à titre de provision,
- ordonné une expertise médicale avant-dire droit sur l’indemnisation,
- dit que la [7] procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l’avance directement auprès de l’assureur de l’employeur.
Le Docteur [T] a déposé son rapport d’expertise le 9 janvier 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire:
▸déficit fonctionnel temporaire total du 28 au 30 janvier 2016
▸déficit fonctionnel temporaire partiel : 75 % du 16 au 27 janvier 2016 50% du 31janvier au 26 avril 2016 25% du 27 avril au 30 juin 2016 10% du 1er juillet au 29 septembre 2017
-Incidence professionnelle : réorientation professionnelle
-Souffrances endurées évaluées à 2/7.
-Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
-Préjudice d’agrément : pratique sportive possible mais diminuée.
M. [O] sollicite l’allocation des sommes suivantes :
- 3 520,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
- 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 25 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
La société Pierre [B] mandataire de la société [Localité 12] [10] n’a pas comparu.
La [8] s’en remet à l’appréciation du tribunal sur les demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent et sollicite le rejet des demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle.
Elle demande que l’indemnité provisionnelle de 3000 euros versée par la caisse soit déduite des sommes allouées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [O] est né le 8 octobre 1977, il était âgé de 40 ans à la date de l’accident du travail survenu le 16 janvier 2016 au cours duquel il a chuté dans un escalier alors qu’il livrait un réfrigérateur avec un collègue.
Sa chute a été à l’origine d’une entorse latérale du genou gauche et de douleurs du quadriceps .
Une I.R.M. réalisée le 28 janvier 2016 a confirmé la rupture complète du tendon quadricipital gauche.
Il a été opéré le 29 janvier 2016 à la clinique [16] pour la réalisation d’une suture avec renforcement par bandelette de PDS du tendon quadricipital gauche.
Des douleurs persistantes ont conduit à faire réaliser de nouvelles I.R.M. en février 2017 puis en octobre 2017 qui ont mis en évidence un nodul