J.E.X, 14 janvier 2025 — 24/07804

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. CAPUANO C/ Monsieur [G] [B]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07804 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z5CG

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CAPUANO IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 409 736 121 [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Nicolas LARCHERES, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [G] [B] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559, Me Nicolas LARCHERES - 162 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW PARTNER [Localité 6] (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 11 juin 2024 et jugement rectificatif du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la SARL CAPUANO IMMOBILIER à verser à [G] [B] la somme de 11.050 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application des dispositions de l'article 1353-2 du code civil au titre du remboursement des honoraires indus.

Ces deux jugements ont été signifiés le 7 août 2024 à la SARL CAPUANO IMMOBILIER, dont il a été interjeté appel.

Le 5 septembre 2024, [G] [B] a fait pratiquer deux saisies-attribution entre les mains de la BANQUE DELUBAC & CIE et la [Adresse 5] à l'encontre de la SARL CAPUANO IMMOBILIER par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 14.188,55 €.

La saisie a été fructueuse uniquement entre les mains de la [Adresse 5], et ce intégralement, et a été dénoncée à la SARL CAPUANO IMMOBILIER le 10 septembre 2024.

Par acte en date du 9 octobre 2024, la SARL CAPUANO IMMOBILIER a donné assignation à [G] [B] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée des deux saisies-attribution pratiquées.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2024 a été dénoncée le 10 septembre 2024 à la SARL CAPUANO IMMOBILIER, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, la SARL CAPUANO IMMOBILIER est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée des deux saisies-attribution

L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de