CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 4 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [I] [U] C/ Société [11] [Localité 14]

N° RG 21/00349 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VTZV

DEMANDEUR

Monsieur [I] [U], [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Société [11] [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE [10], dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 4] comparante en la personne de Mme [Y] [C] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[I] [U]

Société [11] [Localité 14]

[10]

la SELARL [12], toque 365

Me Jean-michel PENIN, toque 565

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [11] [Localité 14]

[10]

la SELARL [12], toque 365

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [U] a été embauché par la société [11] [Localité 14] en qualité de contrôleur aux entrées le 1er avril 2015.

M. [U] qui exerçait ses fonctions sur le site du casino Le Pharaon situé [Adresse 6], a été victime d’un accident du travail le 19 février 2017 déclaré par l’employeur dans les termes suivants : « M. [U] raccompagnait un client à la sortie d’établissement. Il a été pris à partie dans une bagarre qui a éclaté devant l’entrée d’établissement. Lors d’un échange de coups pour garder sa distance de sécurité M. [U] s’est blessé. »

Le certificat médical initial du 19 février 2017 constate « traumatisme main droite avec douleurs colonne du pouce et 2e rayon, pas d’hématome ➝ entorse MCP pouce et MCP index droit ».

Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er janvier 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15 %.

M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 24 février 2021 aux fins d’entendre dire et juger que l’accident du travail dont il a été victime le 19 février 2017 est la conséquence de la faute inexcusable commise par la société [11] LYON.

Il sollicite en conséquence la majoration au taux maximum de rente allouée par la [8], la désignation d’un expert qui aura pour mission de décrire et chiffrer les différents préjudices subis du fait de cet accident du travail.

Il demande le paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation finale.

Il expose que la faute inexcusable commise par la société [11] [Localité 14] est caractérisée par la connaissance que son employeur avait des risques liés à la présence de clients alcoolisés ou agressifs voire violents au sein du casino [13]; par l’existence de précédentes agressions physiques intervenues dans les mêmes conditions et par une absence de prise en compte de ce risque alors que l’équipe mise en place par la société [11] [Localité 14] le jour de l’accident était manifestement en sous-effectif .

Il invoque une baisse des effectifs par rapport à un accident qui a eu lieu en 2015.

Il précise que le 19 février 2017 seulement deux salariés de la société [11] [Localité 14] étaient en salle et qu’à l’entrée de l’établissement se trouvait également deux salariés de la société [7] ; qu’il n’est donc pas étonnant qu’ils n’aient pas été en mesure de maîtriser les 6 clients qui avaient décidé d’en découdre.

Il fait valoir que la baisse d’effectifs entre l’année 2015 et l’année 2016 est incompréhensible sachant que l’effectif de 3 personnes présentes en 2015 était déjà insuffisant pour maîtriser 3 clients alcoolisés.

Il expose que ni les caméras de vidéo protection, ni la grille métallique destinée à assurer la sécurité des locaux pendant les horaires de fermeture n’ont jamais permis de dissuader les actions violentes des groupes d’individus alcoolisés et/ou agressifs.

La société [11] [Localité 14] répond que l’allégation d’effectifs insuffisants est erronée et n’est étayée par aucun élément objectif et pertinent ; qu’il ne peut être fait un amalgame avec d’autres incidents survenus par le passé et conclut que l’existence même de ces incidents démontrerait que les effectifs auraient été insuffisants ; que M. [U] lui-même ne s’est jamais plaint d’un manque d’effectifs à l’origine de son agression et il a rapporté aux agents de police qu’il a pu bénéficier d’une aide de ses collègues rapidement intervenus à la survenance de l’accident ; qu’il a décrit également la fermeture automat