CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 21/00961
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Janvier 2025
Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 4 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [S] C/ Société [Adresse 11]
N° RG 21/00961 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LP
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S] né le 17 Septembre 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012317 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Clémence RICHARD, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
Société [12], siège social18 [Adresse 10] [Localité 2] représentée par la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON,
PARTIE INTERVENANTE [6], Service contentieux général [Localité 4] comparante en la personne de Mme [U] [N] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [S]
Société [Adresse 11]
[6]
la SELARL [7], toque 332
Me Clémence RICHARD, toque 213
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [Adresse 11]
[6]
la SELARL [7], toque 332
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [S] employé par la société [Adresse 11] en qualité de conducteur poids-lourds depuis le 14 octobre 2002, a été victime d’un accident du travail le 27 mars 2017 dans les circonstances suivantes selon déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 30 mars 2017 : « en tirant un box rempli de DEEE sur un sol encombré et glissant, le salarié déclare avoir ressenti une vive douleur au niveau du bras gauche. »
Le certificat médical initial en date du 27 mars 2017 constate : « épaule gauche : lésion musculo tendineuse : du long biceps ».
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 1er décembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 9 %.
M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 4 mai 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail.
Il sollicite la majoration au maximum du capital qui lui a été alloué, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur ses préjudices ainsi que le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il explique que l’accident du travail s’est produit sur le site de la déchetterie de [Localité 5] au sein de laquelle il devait collecter des déchets d’équipements électriques et électroniques ; qu’il n’a pas pu utiliser son chariot élévateur car le hangar où étaient stockés les déchets était trop petit et il a été contraint d’utiliser un transpalette manuel ; que cependant le hangar était encombré au sol et le sol était glissant ce qui rendait dangereux l’utilisation du transpalette manuel.
Il fait valoir par ailleurs qu’il a alerté à plusieurs reprise la société [12] de ses difficultés et que son employeur avait demandé à Mme [W] [N] de se rendre sur place afin de constater les difficultés décrites ; que cette dernière a pris des photos lors de sa visite sur place sans que l’employeur remédie à la situation.
Il expose que la société [Adresse 11] n’a jamais contesté les faits ; qu’elle avait conscience du danger existant au regard de la taille du hangar et elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé et sa sécurité malgré son alerte.
Il précise qu’il n’a jamais bénéficié de formation à la sécurité ni reçu de consigne. Il fait valoir que les circonstances de l’accident sont celles qu’il a décrites et sont corroborées par des éléments médicaux versés aux débats.
La société [12] qui rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur, expose que M. [S] ne démontre pas les circonstances de l’accident à savoir que le box était trop chargé, que le sol était encombré et glissant, ni qu’il avait alerté l’employeur avant l’accident.
Elle invoque l’existence de circonstances indéterminées qui empêchent de retenir une faute inexcusable à son encontre et relève qu’en réalité M. [S] souffre d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident déclaré.
Elle conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire sollicite que l’expertise ordonnée soit limitée au préjudice imputable strictement à l’accident du 27 mars 2017.
La [6] ne formule pas d’observations sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et dans l’hypothèse de cette reconnaissance deman