CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 18/01573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 Janvier 2025

Florence AUGIER, présidente Didier NICVERT, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 4 Novembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Janvier 2025 par le même magistrat

Monsieur [G] [V] C/ Société [10]

N° RG 18/01573 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SSK6

DEMANDEUR

Monsieur [G] [V], [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Société [10], siège social [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI, avocate au barreau de LYON,

PARTIE INTERVENANTE [6], Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de Mme [B] [S] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[G] [V]

Société [10]

[6]

Me Emilie CONTE-JANSEN, toque 2309

Me Marie-christine MANTE-SAROLI, toque 1217

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[G] [V]

Me Emilie CONTE-JANSEN, toque 2309

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 25 janvier 2021, ce tribunal a :

- Constaté que la société [9] reconnaît sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [G] [V] le 13 septembre 2017 et accepté d’en indemniser les conséquences,

-[Localité 4] à M. [V] une provision de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,

-sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la consolidation de l’état de M. [V] par le médecin-conseil de la caisse.

Par jugement du 23 mai 2022 ce tribunal saisi après consolidation de l’état de M. [V] par le médecin-conseil de la caisse à la date du 24 septembre 2021 à :

– majoré la rente attribuée à M. [V] au taux maximum prévu par la loi,

- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [Z] [N], avant-dire droit sur l’indemnisation.

Le docteur [Z] [N] a déposé son rapport d’expertise le 17 janvier 2023.

Les conclusions de l’expert sont les suivantes :

-Déficit fonctionnel temporaire:

▸déficit fonctionnel temporaire total les 13 septembre 2017 et 15 mars 2019.

▸déficit fonctionnel temporaire partiel :

50 % pendant 45 jours (périodes des pansements après chaque intervention)

25 % pendant 75 jours (début rééducation après chaque intervention : 66+15)

15 % pendant 1382 jours (jusqu’à la consolidation le 24 octobre 2021)

-Assistance d’une tierce personne:

▸1h30 par jour pendant un mois et demi soit un mois après la première intervention du 13 septembre 2017 et 15 jours après la seconde intervention du 15 mars 2019.

-Aménagement du logement :

M. [V] explique avoir dû changer 4 robinets à son domicile pour remplacer une double robinetterie par des mitigeurs utilisables à une seule main.

-Perte de chance de promotion professionnelle :

M. [V] qui était menuisier ébéniste de formation (CAP) a exercé en qualité d’opérateur polyvalent CDI au sein de la société [9]. Aucune promotion professionnelle n’était envisagée à l’époque. On ne retient aucune perte de chance de promotion professionnelle mais il existe une dévalorisation indéniable sur le marché du travail.

-Souffrances endurées évaluées à 3,5/7.

-Préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 du 05/01/2017 au 05/03/2017.

-Préjudice esthétique évalué à 1/7 (cicatrice de 12 centimètres).

-Préjudice sexuel : gêne sexuelle et baisse de libido alléguée.

-Préjudice d’agrément : M. [V] explique ne pas avoir repris la pratique du VTT, du sport en salle, du basket, du tennis ainsi que les randonnées en montagne.

-Pas d’autres préjudices.

Par décision du 3 juillet 2023 le tribunal a ordonné une extension de mission aux fins d’évaluation du déficit fonctionnel permanent.

Dans son complément de rapport du 18 mars 2024, l’expert fixe le taux du déficit fonctionnel permanent à 28 %.

Il modifie par ailleurs son évaluation du déficit fonctionnel temporaire partiel en retenant un taux de 50 % pendant 45 jours correspondant à la période des pansements après chaque intervention et un taux de 28 % pendant 1457 jours correspondant à la période allant de l’ablation des pansements jusqu’à la consolidation.

M. [G] [V] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées,

-12 973,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

- 44 100 euros à titre principal au titre de l’assistance tierce personne, 5010 euros à titre subsidiaire et 1350 euros à titre infiniment subsidiaire,

- 170, 70 euros au titre de l’aménagement du domicile,

- 23 600 euros au titre de l’aménagement du véhicule,

- 5 00