J.E.X, 14 janvier 2025 — 24/08419
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [K] C/ FRANCE TRAVAIL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08419 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z73S
DEMANDEUR
M. [S] [K] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Pascal FERRARO, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/014081 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
FRANCE TRAVAIL [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Pascal FERRARO - 181 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (69) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2024, une contrainte a été émise par POLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, à l'égard de [S] [K] pour paiement de la somme de 2.409,06 € suite à une activité non déclarée entre le 1er mars 2021 et le 30 avril 2021.
Cette contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 21 février 2024, n'a fait l'objet d'aucune opposition.
Le 11 mars 2024, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [S] [K] à la requête de FRANCE TRAVAIL portant sur une créance de 2.639,67 €.
Par acte en date du 30 octobre 2024, [S] [K] a donné assignation à FRANCE TRAVAIL à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la saisie-vente de son véhicule immatriculé [Immatriculation 5].
Le 24 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [S] [K] du 6 septembre 2024.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, [S] [K], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL, régulièrement assignée à personne, n'est ni comparante ni régulièrement représentée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.
Dans le cas présent, le commandement aux fins de saisie-vente a été notifié le 11 mars 2024 et [S] [K] a assigné en contestation de la saisie le 30 octobre 2024. Il est établi qu'il a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 6 septembre 2024 qui lui a été octroyée le 24 septembre 2024 avec désignation d'un avocat et d'un commissaire de justice pour le représenter et l'assister. Il s'ensuit que la contestation a été introduite en dehors du délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, édicté par l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution à peine d'irrecevabilité.
En conséquence, [S] [K] est irrecevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'irrecevabilité de la contestation, il y a lieu de débouter [S] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[S] [K], qui succombe, sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Bénéficiant de l'aide juridic