J.E.X, 14 janvier 2025 — 24/06024

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2025

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Céline MONNOT

DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Novembre 2024 PRONONCE : jugement rendu le 14 Janvier 2025 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [L] C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/06024 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVMC

DEMANDEUR

M. [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4]

comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) Société Anonyme au capital de 124 821 566,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°379 502 644 [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Yassine OUZZINE, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [X] [S] de la SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS (69) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 23 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, a déclaré la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, adjudicataire d'office du logement et de la cave détenus par [R] [L] et [J] [W] [G] [M] épouse [L], débiteurs saisis, au sein de la résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.

Cette décision a été signifiée le 5 avril 2023 à [R] et [J] [L].

Le 11 mai 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] et [J] [L] à la requête de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.

Par requête du 1er août 2024 reçue au greffe le 5 août 2024 [R] [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 novembre 2024, après avoir été évoqué aux audiences des 1er octobre et 12 novembre 2024.

A l'audience du 1er octobre 2024, [R] [L], qui a comparu seul, et la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, représentée par un conseil, ont convenu que l'expulsion était déjà intervenue le 23 septembre 2024. [R] [L] a abandonné sa demande de délia à expulsion initiale, sollicitant désormais du juge de l'exécution de déclarer nulle l'expulsion pratiquée et de voir ordonner sa réintégration, avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Il a fait valoir que, pour s'être vu reconnaitre un droit au DALO le 26 décembre 2023, son expulsion est irrégulière en application de la circulaire du 26 octobre 2012. Il a précisé que, séparé et père de trois enfants, il avait besoin de son logement pour pouvoir exercer son droit de visite et d'hébergement, qu'il avait étendu ses demandes de logement social en dehors du RHONE et qu'il avait des problèmes de santé. Il a enfin fait valoir que, faute de logement, il dormait sur son lieu de travail.

En réponse, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a conclu au débouté de [R] [L], rappelant que la procédure d'expulsion a été régulièrement diligentée en vertu du jugement d'adjudication et du commandement de quitter les lieux, que la saisine du juge de l'exécution aux fins de se voir octroyer un délai à expulsion n'est pas suspensive de la procédure d'expulsion, que la circulaire ne prévoit aucune nullité de l'expulsion et qu'il n'est pas un bailleur social.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Il est interdit au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'une décision de justice en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement du 23 mars 2023 signifié le 5 avril 2023 à [R] et [J] [L], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, a déclaré la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, adjudicataire d'office du logement et de la cave détenus par [R] [L] et [J] [W] [G] [M] épouse [L], débiteurs saisis, au sein de la résidence [6], sis [Adresse 3] à SAINT-PRIEST.

Il échet de rappeler que ce jugement, une fois signifié, en application de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, constitue un titre d'expulsion