GNAL SEC SOC : SSI, 9 décembre 2024 — 24/01355

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/05125 du 09 Décembre 2024

Numéro de recours: N° RG 24/01355 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WK2

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [8] [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDERESSE

Madame [W] [K] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me CARAVA Fabrice avocat au barreau de Marseille

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : LARGILLIER Bernard DICHRI Rendi Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires

À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Le Directeur de l’ Organisme [8] a délivré une contrainte le 21 février 2024 à Mme [W] [K] d’un montant total de 277 Euros représentant des cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2024

Cette contrainte a été signifiée le 28 février 2024 ;

Par courrier du 11 mars 2024 Mme [W] [K] a formé opposition à cette contrainte

À l'audience du 09 Décembre 2024, l' Organisme [8], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte déclare se désister au motif qu'une régularisation des cotisations a pu être effectué sur le compte de Mme [W] [K] , cette régularisation a donc annulé le montant total de 277 Euros.

MOTIFS

Il convient de donner acte à l' Organisme [8] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il renonce à la contrainte signifiée le 28 févrrier 2024 à Mme [W] [K], et de ce qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction. En outre l'organisme sollicite le rejet de la demande de condamnation adverse au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du faible enjeu financier et du manque de diligences de l'assuré.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- DONNE ACTE à l' Organisme [8] de sa renonciation à sa contrainte du 21 février 2024 d'un montant de 277 Euros à l'encontre de Mme [W] [K] ;

- CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

- DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

- CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- LAISSE les dépens à la charge de l' Organisme [8].

Le 09 Décembre 2024

LE GREFFIER , LA PRÉSIDENTE ,