GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 23/01520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00193 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/01520 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MJV

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Localité 2] représentée par Mme [M] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [8] (ci-après société [6]) a régularisé, le 29 juin 2018, une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [B] [U], embauchée par contrat à durée indéterminée depuis le 26 juin 2016 en qualité de responsable de résidence, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 16.02.2018 ; Heure : 18h00 ; Activité de la victime lors de l’accident : La salariée se trouvait à son poste de travail à la résidence [Localité 12] ; Nature de l’accident : Un locataire de la résidence a été agressé par des tiers devant sa porte d’entrée. Mme [U] a informé les agresseurs qu’elle avait prévenu la police. Les agresseurs ont fui ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant Siège des lésions : Néant ; Nature des lésions : Néant ».

La société [6] a transmis concomitamment un courrier de réserves daté du 27 juin 2018.

Un certificat médical initial établi le 13 juillet 2018 par le Docteur [R] [H], médecin généraliste à [Localité 18], a constaté : « Syndrome anxiodépressif réactionnel post agression ».

Après avoir diligenté une enquête administrative, la [10] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône a notifié, par courrier du 15 octobre 2018, à la société [6] sa décision de prendre en charge l'accident de Mme [B] [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Suivant courrier du 10 décembre 2018, la société [6] a contesté, par l’intermédiaire de son conseil, cette décision devant la commission de recours amiable de la [15].

Par requête expédiée le 12 mars 2019, la société [6] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de ladite commission.

Une décision explicite de rejet du 2 avril 2019, notifié le 3 avril a considéré que le recours de l’employeur était forclos.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation en raison de l’absence de diligences des parties puis d’une remise au rôle sur demande expédiée le 27 avril 2023 à la demande de la société [6].

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2024.

En demande, la société [6], reprenant oralement à l’audience les termes de ses dernières écritures par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal aux fins de:

- Constater et juger que l’instance n’est pas périmée ; - Constater et juger qu’elle a saisi la commission de recours amiable dans les délais légaux; - Constater et juger la déclaration de l’accident et la constatation médicale tardives s’agissant de Mme [B] [U] ; - Constater et juger l’absence de preuve matérialisant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [B] [U] ;

En conséquence :

- Juger que sa saisine de la commission de recours amiable est recevable et n’est pas entachée d’une quelconque forclusion ; - Juger que l’accident de Mme [B] [U] ne présente pas de caractère professionnel ; - Annuler la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [B] [U] rendue par la [15] le 15 octobre 2018 ; - Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 2 avril 2019 ;

En toute hypothèse :

- Condamner la [15] à la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la [15], en défense, demande au tribunal de bien vouloir :

- A titre principal, constater la péremption d’instance ; - A titre subsidiaire, dire que la prise en charge de l’accident du travail du 16 février 2018, ainsi que celles des soins et arrêts de travail subséquents à l’accident de Mme [U] au titre de la législation professionnelle pour la période du 13 juillet 2018 au 25 août 2018 sont opposables à l’employeur, la société [5] ; - Rejeter toutes les demandes de la société [6] et la condamne