GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/05660
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
POLE SOCIAL [Adresse 11] [Adresse 16] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/00184 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05660 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WYB4
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [5] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [13] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [W] a travaillé en qualité de soudeur et de monteur au sein de la société par actions simplifiée [5] (ci-après la SAS [5]) du 3 décembre 2001 jusqu’au 31 décembre 2011, date de son départ à la retraite.
Il a présenté, par déclaration du 11 octobre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 9 octobre 2018 constatant des « plaques pleurales gauches et plaques diaphysaires bilatérales ».
Par courrier recommandé du 4 mars 2019 réceptionné le 6 mars 2019, la [9] (ci-après [14]) a notifié à la SAS [5] sa décision de reconnaitre le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [H] [W] au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Afin de contester cette décision de prise en charge, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 3 mai 2019. La commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet en date du 9 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 10 septembre 2019, la SAS [5] a par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en vertu de la loi du 18 novembre 2016, d’une requête en contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet du 09 juillet 2019 de la commission de recours amiable.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de :
- Déclarer que l’instruction menée par la [12] était insuffisante ; - Déclarer que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles ne sont pas remplies ; - Déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [H] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la SAS [5] fait essentiellement valoir que la Caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition au risque.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique doté d'un pouvoir régulier, la [14] conclut au rejet de l'ensemble des demandes formées par la SAS [5].
A l’appui de ses demandes, la Caisse indique que Monsieur [W] a été exposé pendant plusieurs années de manière habituelle à l’amiante en raison de ses tâches au sein de la SAS [5].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La forclusion résultant du caractère tardif du recours contentieux constitue une irrecevabilité d’ordre public qui doit être relevée d’office par la juridiction de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 125 du Code de procédure civile.
Aux termes de sa décision en date du 9 juillet 2019, la commission de recours amiable a estimé que la décision prise par la Caisse est devenue définitive, faute pour la requérante de l’avoir saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception de la décision de prise en charge.
La Caisse indique ne pas reprendre le moyen tiré de la forclusion soulevée par la commission de recours amiable et demande au Tribunal de déclarer l’employeur recevable en sa contestation.
Le Tribunal relève que l’employeur a accusé réception de la décision de prise en charge le 6 mars 2019 et a saisi la commission de recours amiable par pli recommandé expédié le 3 mai 2019, soit dans le délai de deux mois légalement prescrit pour exercer le recours préalable obligatoire avant saisine du tribunal.
L’employeur a accusé réception de la décision de la commission de recours amiable le 22 juillet 2019 et a saisi le Tribunal par requête expédiée le 10