GNAL SEC SOC: CPAM, 15 janvier 2025 — 21/01747

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3]

JUGEMENT N°25/00141 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01747 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7FC

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [R] né le 31 Janvier 1955 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Etablissement public [10] DE [Localité 2] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2] représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelés en la cause: Organisme FIVA [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [R] a travaillé au sein du [10] de [Localité 2] (ci-après le [9]) en qualité de grutier et grutier-accoreur du 10 mars 1975 au 31 octobre 2006.

Monsieur [M] [R] est parti en retraite en bénéficiant du dispositif de l'ACAATA.

Par jugement du 12 janvier 2021, le pôle social, au regard des conclusions du CRRMP de [Localité 11], a dit que la maladie dont souffrait Monsieur [M] [R] (cancer broncho-pulmonaire primitif) était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et, par conséquent, devait être prise en charge par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 juillet 2021, Monsieur [M] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont il souffre est imputable à la faute inexcusable de son employeur, le [9].

Après une phase de mise en état, la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2024 avec effet différé au 23 octobre 2024 et fixée pour plaider à l'audience du 6 novembre 2024.

Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, reprend ses dernières conclusions rectificatives et sollicite du tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont il est atteint Monsieur [M] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur En conséquence : fixer au maximum légal la majoration de la rente à compter du 23 février 2018 ;fixer l'indemnisation de ses préjudices et dire que le FIVA est subrogé dans ses droits à l'exception de la rente en ce qu'elle indemnise le déficit fonctionnel permanent ;dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;condamner l'employeur à lui verser une indemnité de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il expose avoir été exposé de façon habituelle aux poussières d'amiante sans avoir bénéficié de protection particulière et rappelle que la profession de grutier figure à l'annexe de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des métiers de la construction et de la réparation navale susceptibles s'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. Il ajoute que son employeur, au regard de son activité, ne pouvait ignorer les dangers de l'amiante en l'état des connaissances scientifiques, de l'inscription au tableau des maladies professionnelles, et de la réglementation.

Le FIVA, intervenu à la procédure en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, reprend ses conclusions récapitulatives et demande au tribunal de : juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [M] [R] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [10] de [Localité 2] ;fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [M] [R] et dire que la CPAM devra verser cette majoration à Monsieur [R] ;dire que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [R] ;dire qu'en cas de décès de ce dernier imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M] [R] à la somme totale de 55.500 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 27.300 € ;souffrances physiques : 13.600 € ;préjudice d'agrément : 13.600 € ;préjudice esthétique : 1.000 € ;juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra lui verser cette som