GNAL SEC SOC: CPAM, 15 janvier 2025 — 19/05219

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00136 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/05219 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WV34

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [R] [D] né le 13 Août 1975 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 1] représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna-Clara BIANCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Le 14 septembre 2017, Monsieur [R] [D], salarié de la société [7] en qualité de responsable qualité et sécurité, a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait un contrôle de sécurité sur le quai avec le directeur d'exploitation décrit dans la déclaration effectuée le même jour par l'employeur comme suit : " Agression verbale et physique envers notre salarié par deux salariés d'un locatier (LOCA V3) ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Monsieur [R] [D] consolidé le 28 juin 2021 et lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 5 %.

Par courrier recommandé expédié le 14 août 2019, Monsieur [R] [D] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l'accident du travail du 14 septembre 2017.

Par jugement du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [7] et ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [R] [D].

Le Docteur [B], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 19 janvier 2024.

La procédure, après une mise en état, a été clôturée le 29 mai 2024 avec effet différé au 23 octobre 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.

Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : constater que l'employeur est responsable de la faute inexcusable à l'origine de ses préjudices ;condamner la société [7] à lui verser les sommes suivantes :10.000 euros en réparation du préjudice autonome résultant de la faute inexcusable de son employeur ;3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;lui octroyer la majoration de la rente accident du travail avec rappel rétroactif depuis le premier versement ;juger que les condamnations emporteront intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [D] indique ne formuler aucune demande sur les postes de préjudice déjà indemnisés par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la suite de l'instance engagée par lui devant la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Il précise néanmoins solliciter la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice " autonome " résultant de la faute inexcusable de l'employeur compte-tenu de la faute reconnue aux termes du jugement du 30 août 2023, ainsi que la majoration de sa rente. Il précise enfin n'avoir jamais reçu la provision d'un montant de 5.000 euros qui aurait dû être versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, ni la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qui aurait dû être versée par l'employeur.

La société [7], représentée par son avocat soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de : débouter Monsieur [R] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;juger n'y avoir lieu d'ordonner la majoration de la rente ;donner acte à la CPCAM des Bouches-du-Rhône qu'elle entend majorer le capital tout en retenant le taux de 5 % ;condamner Monsieur [R] [D], en derniers ou quittances, à restituer l'ensemble des indemnités allouées par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant décision du 30 août 2023, en ce compris la provision de 5.000 euros à valoir sur indemnisation de son préjudice corpore