GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/04793

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00183 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04793 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WS45

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [13] [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 1] représentée par Maître Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL LE FAUCHEUR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5] Dispense de comparution

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [U] a été salarié de la société [14] selon plusieurs contrats de travail intérimaires entre le 5 décembre 2016 et le 22 décembre 2017 en qualité de menuisier – poseur.

Il a présenté, par déclaration du 27 juillet 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, selon le certificat médical initial établi le 25 mai 2018 au titre d’un adénocarcinome bronchique relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.

Par courrier en date du 28 août 2018, la [6] (ci-après la [8] ou la Caisse) a adressé à la société [14] (sous le nom commercial [12]) la déclaration de maladie professionnelle, puis, selon courriers en date des 25 octobre et 18 décembre 2018, l’a informé du recours à un délai complémentaire d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié et de sa possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 27 juillet 2018.

Suivant notification du 8 janvier 2019, la [9] a informé la société [14] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] le 27 juillet 2018 au titre du tableau n° 30 bis « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussière d’amiante ».

La société [14] a, par courrier en date du 25 février 2019, saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de ladite décision, laquelle, suivant procès-verbal du 17 mai 2019, a rendu une décision explicite de rejet.

Par requête expédiée le 12 juillet 2019, la société [14] a, par l’intermédiaire de son avocat, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 29 octobre 2024.

La société [14], représentée par son avocat, demande au tribunal de :

- rejeter la demande de la [9] de constater la péremption d’instance ; - annuler la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 17 mai 2019 ; - lui déclarer inopposable la décision de la [9] de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] ; Elle soutient que l’instance n’est pas périmée dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à 2 ans entre deux diligences mis à sa charge par la juridiction. Elle fait par ailleurs valoir que faute pour la [9] de lui avoir adressé un questionnaire dans le cadre de l’enquête diligentée et du fait que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle posées par le tableau n° 30 bis ne sont pas réunies, la décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.

La [9], non représentée à l’audience, a sollicité par courrier du 22 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024, une dispense de comparution et a transmis au tribunal et à la partie adverse des conclusions n° 2, aux termes desquelles elle demande :

- à titre liminaire, de constater la péremption de l’instance ; - à titre subsidiaire, de : ▪ débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes ; ▪ lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U] ; ▪ confirmer la décision de la commission de recours amiable du 17 mai 2019 ; ▪ déclarer la société [14] mal-fondé en son recours.

Elle soutient que l’instance est périmée faute de diligences accomplies par la société [14] entre la saisine du tribunal le 12 juillet 2019 et l’envoi de conclusions par cette société le 12 octobre 2023. Elle estime par ailleurs avoir respecté le principe du contradictoire puisque la société [14] a été informée de chaque étape du processus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [N] [U], en