GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 23/03865
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00118 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/03865 - N° Portalis DBW3-W-B7H-363K
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [E] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 1] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 3] représentée par Mme [P] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 19 juillet 2022, Monsieur [E] a été placé en arrêt de travail au titre de la maladie ordinaire dans les suites de l’agression dont il a été victime au domicile de sa compagne le 23 juin 2022.
Par notification du 13 juin 2023, la [6] (ci-après la [8]) a indiqué à Monsieur [E] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’il ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 6 juillet 2023.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2023, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable confirmant la date de reprise d’une activité professionnelle quelconque au 6 juillet 2023.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures reçues le 11 avril 2024, Monsieur [E] demande au tribunal de juger qu’à la date du 6 juillet 2023 il n’était pas apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque et sollicite en conséquence la reprise du versement des indemnités journalières.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] expose que l’expertise réalisée par le médecin-conseil de la [8] a été expéditive et produit diverses pièces médicales aux fins de prouver que son état de santé était incompatible avec la reprise d’une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023. Il indique suivre encore à ce jour une thérapie et avoir repris une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, contre avis médical, afin de subvenir à ses besoins suite à l’arrêt du versement des indemnités journalières.
La [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la [8] du 13 juin 2023 fixant la reprise d’une activité professionnelle au 6 juillet 2023, - Débouter Monsieur [E] de son recours et de toutes ses demandes,
Si par extraordinaire, le tribunal ne déboutait pas l’assuré de toutes ses demandes,
- Ordonner une expertise avec la mission suivante :
- Dire si l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023,
- Dans la négative, dire à quelle date Monsieur [E] était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait essentiellement valoir que les trois rapports d’expertise médicale et les pièces produites par Monsieur [E] ne contredisent ni la décision contestée ni ne font naître une difficulté d’ordre médical. Elle indique toutefois ne pas s’opposer à une expertise aux fins de fixer la date de guérison.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la capacité de Monsieur [E] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 juillet 2023
L'article L.321-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.
L'indemnité journalière cesse d'être servie à la date fixée par l'expert comme étant celle à partir de laquelle l'assuré peut reprendre le travail.
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En l'espèce, Monsieur