GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 22/02146

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00113 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/02146 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LLW

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [S] [U] née le 06 Août 1969 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Delphine CARRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 2] représentée par Mme [C] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE Le 4 mars 2022, la société [13] a déclaré un accident du travail dont sa salariée, Madame [S] [U] a déclaré avoir été victime le 2 mars 2022.

La déclaration d’accident du travail mentionne :

« Date de l’accident : 2 mars 2022, heure : 10h30, Lieu de l’accident : [Adresse 15] Lieu de travail habituel, Activité de la victime lors de l’accident : la salariée était en réunion, Nature de l’accident : aucune information, Objet dont le contact a blessé la victime : N/A, Siège des lésions : non précisé, Nature des lésions : choc psychologique Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h00 – 12h00 et 14h30-17h30, Accident connu le 3 mars 2022 à 10h00 par les préposés (de l’employeur) Sans arrêt de travail ».

La société [12] a joint des réserves à la déclaration d’accident de travail.

Le certificat médical initial établi le 2 mars 2022 à 19h04 par le Docteur [O] fait état d’un « syndrome anxio (qui se serait produit suite à une réunion avec employeur) ».

La [6] (ci-après [9]), après avoir procédé à une instruction du dossier a, par décision en date du 30 mai 2022, rejeté la demande de Madame [S] [U] au motif que : « la situation rapportée ne permet pas d’établir l’existence d’un fait accidentel, à savoir un événement soudain (daté et précis) et violent, lié au travail. La preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail n’a pu être établie du fait des contradictions constatées ».

Par courrier en date du 9 juin 2022, Madame [S] [U] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par requête adressée au greffe par son Conseil le 23 août 2023, Madame [S] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/02146.

Par décision en date du 15 novembre 2022, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident déclaré du 3 mars 2022.

Par requête adressée de son Conseil en date du 22 décembre 2022, Madame [S] [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/03432.

Les affaires ont été appelées à l’audience du 23 octobre 2024.

A l'audience, Madame [S] [U], par conclusions soutenues oralement par son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par Madame [U], - Dire et juger que l’accident subi par Madame [U] bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, - Dire et juger que la [9] n’apporte la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, En conséquence, - Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident subi par Madame [U] en date du 2 mars 2022, - Annuler les décisions prises par la [9] le 30 mai 2022 et par la commission de recours amiable le 16 novembre 2022, En tout état de cause, - Juger que toute condamnation prononcée produira les intérêts de droit à compter de la saisine de la juridiction avec capitalisation, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours, - Condamner la [7] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile distrait au nom de Maître SIHARATH et aux entiers dépens, - Débouter la [7] de ses demandes.

Au soutien de ses demandes, Madame [U] fait valoir que le 2 mars 2022, lors d’un entretien sollicité par ses soins avec la directrice, le directeur des opérations et le responsable ressources humaines, elle a fait l’objet d’humiliation et d’insultes ayant entrainé une lésion psychologique médicalement constatée et engendré un arrêt de travail. Elle soutient que cet événement anormal constitue un fait soudain et violent survenu au temps et au lieu de travail lui permettant