GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/04748
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00181 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04748 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSPA
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [14] [Localité 13] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [E] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2018, Monsieur [P] [M], salarié de la SAS [14] [Localité 13] en qualité de conducteur routier, a présenté à la [5] (ci-après la [7]) des Bouches-du-Rhône une demande de prise en charge de sa maladie « lombocruralgie gauche » au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles, et joint à cette demande un certificat médical initial du 28 mai 2018 constatant une « hernie discale L3-L4 gauche ».
Par courrier du 5 février 2019, la [9] a notifié à la société [14] [Localité 13] sa décision de prise en charge, après instruction, de la maladie inscrite au tableau n° 97 des maladies professionnelles.
Par courrier du 1er avril 2019, la société [14] [Localité 13] a contesté cette décision, ainsi que la durée des arrêts de travail et des soins pris en charge, devant la commission de recours amiable de la [9].
En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [14] MARSEILLE a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Marseille suivant courrier recommandé expédié le 12 juillet 2019.
La commission de recours amiable de la [9] a explicitement rejeté le recours de la société [14] [Localité 13] par décision du 5 novembre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.
La société [14] MARSEILLE est représentée à l’audience par son conseil lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
- A titre principal, constater que la [9] ne pouvait prendre en charge la pathologie au titre de la présomption d’imputabilité et devait soumettre le dossier au [10], - En conséquence, dire et juger que la prise en charge de la maladie du 28 mai 2018 au titre de la présomption d’imputabilité lui est inopposable, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les arrêts en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2018 de ceux qui évoluent pour leur propre compte du fait d’un état pathologique préexistant, - Rejeter la demande de la [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge du 5 février 2019 doit lui être déclarée inopposable faute pour la caisse de prouver que la condition médicale relative à la désignation de la maladie est remplie. Elle ajoute que Monsieur [M] souffre de plusieurs maladies professionnelles, de sorte qu’il convient d’ordonner une expertise pour distinguer les arrêts en lien avec la maladie déclarée le 18 juin 2018 de ceux résultant de ses autres maladies.
La [9], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer la décision du 5 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [M] opposable à la société [14] [Localité 13], - Déclarer l’ensemble des arrêts résultant de la maladie professionnelle du 28 mai 2018 opposable à la société [14] [Localité 13], - Condamner la société [14] [Localité 13] au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse soutient essentiellement que son médecin conseil s’est fondé sur un scanner lombaire qui constitue un élément extrinsèque permettant de caractériser la condition médicale du tableau n° 97 des maladies professionnelles. Elle estime par ailleurs que les éléments invoqués et produits par la société [14] [Localité 13] ne démontrent en aucune façon que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] ont une origine totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comp