GNAL SEC SOC: CPAM, 15 janvier 2025 — 19/06160

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00137 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/06160 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W4JM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [M] né le 02 Février 1963 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Julien BEVILACQUA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [M], salarié de la société [7] (ci-après la société [7]) en qualité de boucher depuis le 22 juillet 1996, a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 octobre 2016 par le Docteur [N] renseigné comme suit : " MP 57 épaule gauche tendinite chronique douleurs chez un boucher port de fardeaux ". La caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. L'état de santé de Monsieur [O] [M] a été déclaré guéri, puis une rechute du 4 septembre 2017 a été prise en charge et consolidée à la date du 4 septembre 2018 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 octobre 2019, Monsieur [O] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de sa maladie professionnelle.

Par jugement du 30 août 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la société [7] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle (tendinopathie chronique épaule gauche) dont Monsieur [O] [M] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [O] [M] en désignant pour y procéder le Docteur [K] [L] et dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône exercera son action récursoire à l'encontre de la société [7].

Le Docteur [K] [L], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 29 décembre 2023.

L'affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l'audience de plaidoirie du 6 novembre 2024.

Monsieur [O] [M], représenté par son conseil reprenant oralement ses conclusions n°2, sollicite du tribunal de : homologuer le rapport d'expertise médicale du Docteur [K] [L] ;condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :Frais divers : facture d'assistance à expertise : 720 € ;Tierce personne temporaire : 8.328 € ;Perte de promotion professionnelle : 10.000 € ;Déficit fonctionnel temporaire : 6.539,70 € ;Souffrances endurées : 10.000 € ;Préjudice esthétique temporaire : 1.000 € ;Préjudice esthétique définitif : 1.000 € ;Déficit fonctionnel permanent : 16.000 €Préjudice d'agrément : 6.000 € ;À titre infiniment subsidiaire : désigner à nouveau le Docteur [L] avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent en lien avec sa maladie professionnelle ;déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;condamner la société [7] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La société [7], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux : limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire total et partiel à la somme de 4.311,60 euros, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif ;débouter Monsieur [M] de ses demandes d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;S'agissant des préjudices patrimoniaux : limiter les condamnations susceptibles d'être prononcée à son encontre au titre de l'