GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/04792

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 13] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00182 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04792 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WS42

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [17] [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 3] représentée par Mme [G] [M] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [C] [R], engagé en qualité d’agent de quai, a présenté, par déclaration du 6 juillet 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 9 juillet 2018 mentionnant « hernie discale L4L5- Tableau n°98 ».

Le 23 janvier 2019, la caisse, après avoir sollicité l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du fait que la condition liée à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes».

Contestant la décision de la caisse, la société [17] [Localité 14] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours dans sa séance du 28 mai 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 juillet 2019, la société [17] MARSEILLE a par l'intermédiaire de son avocat saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la société [17] MARSEILLE, demande au tribunal de :

-déclarer son recours recevable, -infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [6], -constater que la [6] a manqué à son obligation d’information complète et loyale de l’employeur en ne l’informant pas du changement de date et de numéro de la maladie préalablement à la fin de l’instruction, -dire que la [6] a violé les anciennes dispositions des articles R.441-11 et suivants du Code de la sécurité sociale, -juger la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] inopposable à la société [17] [Localité 14], A défaut, -dire que la [6] ne démontre pas le respect des conditions du tableau n°98 au titre duquel la maladie déclarée par Monsieur [D] [C] [R] a été prise en charge, -juger la décision de la [6] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [17] [Localité 14], En tout état de cause, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, la société [17] [Localité 14] fait valoir qu’elle n’a pas été informée du changement de date et de numéro de maladie attribué. Elle considère de ce chef que la caisse a manqué à ses obligations en enfreignant le principe du contradictoire. Sur le fond, elle soutient que la durée d’exposition minimale de 5 ans visée au tableau n°98 n’est pas atteinte et qu’il n'est pas non plus démontré que Monsieur [D] [C] [R] a réalisé l'un des travaux visés au tableau n°98.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [5] demande au tribunal de :

-déclarer régulière la procédure d’instruction conduite par la caisse primaire, -débouter la société [17] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes, -déclarer opposable à la société [17] [Localité 14] la décision en date du 23 janvier 2019, reconnaissant l’origine professionnelle de la pathologie présentée le 9 juillet 2018 par le salarié, Monsieur [D] [C] [R], après avis favorable du 22 janvier 2019 par le [12] [Localité 14] [15].

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que l’instruction de la demande de Monsieur [D] [C] [R] a été respectée. Elle considère, sur le fond, que les conditions du tableau n°98 sont réunies.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recour