GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 22/02151
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00114 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02151 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LMN
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [O] né le 07 Février 1980 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 1] représenté de sa mère [S] [O]
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [P] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 22 août 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après [9]) suite à son recours en date du 16 mai 2022 à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de son accident survenu le 11 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
À l’audience, Monsieur [M] [O], représenté par sa mère, Madame [S] [O], sollicite du tribunal la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 11 octobre 2021.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [O] fait valoir qu’il démontre que l’accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail.
En défense, la [10], représentée par une inspectrice juridique, demande au Tribunal de :
- Confirmer la décision prise par la [8] le 05 avril 2022 rejetant la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué par Monsieur [O] ; - Confirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] ; - Confirmer la décision explicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [8] le 07 février 2023 ; - Condamner Monsieur [O] à verser à la [8] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [O] aux entiers dépens.
La [10] expose à l’appui de ses demandes que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’un événement survenu aux temps et lieu du travail à l’origine des lésions qu’il invoque.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail
Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établ