GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 20/02896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00189 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 20/02896 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YEL3

AFFAIRE : DEMANDERESSE G.I.E. [10] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [8] [Localité 3] représentée par Mme [N] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [10] a régularisé le 2 juillet 2018 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [P] [W], docker, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date :01.07.2018 ; Heure : 09 heures 45 ; Circonstances détaillées de l’accident : lors de l’embarquement, une barre de saisissage s’est décrochée et est tombée sur mes cervicales et mon épaule gauche ; Siège des lésions : épaule gauche/cervicales ; Nature des lésions : douleur/contusion ».

Le certificat médical initial établi le 2 juillet 2018 par le Docteur [Y] [S] fait état d’une « gêne fonctionnelle cervicale avec contracture paracervicale gauche » et d’une « gêne fonctionnelle de l’épaule gauche ». Un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 22 juillet 2018.

Par courrier du 12 juillet 2018, la [5] (ci-après la [7]) a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l'accident de Monsieur [P] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [10] a saisi, par courrier du 17 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [P] [W] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 1er juillet 2018.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au greffe le 24 novembre 2020, la société [10] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable de la [7] le 8 octobre 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 29 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal de :

A titre principal, sur l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 23 juillet 2018 : lui juger inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [W] au titre de l’accident du 1er juillet 2018 à compter du 23 juillet 2018, A titre subsidiaire, sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces: -constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 1er juillet 2018, -ordonner avant-dire droit une expertise médicale sur pièces aux frais avancés par la [7] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des arrêts et soins pris en charge par la [7] au titre de l’accident du 1er juillet 2018, -renvoyer l’affaire à une audience puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 1er juillet 2018.

Au soutien de ses prétentions, la société [10] prétend, à titre principal, que la continuité des symptômes et des soins n’est pas démontrée au-delà du 22 juillet 2018. A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces dans la mesure où elle apporte un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical.

Représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions, la [7] demande au tribunal de :

-débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -déclarer opposable à la société [10] l’ensemble des arrêts, soins et prestations résultant de l’accident du travail en date du 1er juillet 2018 dont a été victime Monsieur [W], -condamner la société [10] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, elle indique s’en rapporter à la décision du tribunal.

A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré. Elle ajout