GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 22/03188

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 18]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 16] [Localité 1]

JUGEMENT N° 25/00116 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 22/03188 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YUH

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [8] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me GHADDAB Sonia, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [14] [Localité 2] représentée par Mme [U] [R] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 octobre 2019, la société [9] (ci-après la société [7]) a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [W] [J], employée en qualité d’aide-soignante depuis le 9 février 2018 selon contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 04.10.2019 ; Heure : 07h45 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : Mme [J] ramenait une patiente en fauteuil roulant dans sa chambre ; Nature de l’accident : Alors que Mme [J] tirait le fauteuil, elle aurait ressenti une douleur au poignet et au pouce ; Objet dont le contact a blessé la victime : Effort de traction ; Siège des lésions : Poignet et pouce droit ; Nature des lésions : Entorse».

Un certificat médical initial établi le 4 octobre 2019 par le docteur [T] [M], médecin généraliste, a constaté une « entorse poignet droit » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 8 octobre 2019 inclus.

L’accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] (ci-après [13]) des Bouches-du-Rhône par décision du 17 octobre 2019.

Par décision du 19 février 2020, la [15] a accepté la prise en charge d’une nouvelle lésion comme imputable au sinistre du 4 octobre 2019.

L’état de santé de Mme [J] a été consolidé au 11 mars 2022 et la caisse a notifié à la société [7] la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 10 %.

Par courrier recommandé du 27 mai 2022 reçu le 30, la société [7] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, la commission médicale de recours amiable de la [15] d’une contestation du taux d’IPP retenu.

Par décision du 23 novembre 2022 notifiée le 28, ladite commission a confirmé la fixation du taux d’IPP à 10 %.

Par requête expédiée le 28 novembre 2022, la société [17] a saisi, de nouveau par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable puis de la décision explicite de ladite commission.

Par décision du 13 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et désigné le docteur [X] [P] pour y procéder.

Cette dernière a déposé son rapport le 15 avril 2024 et proposé le maintien du taux d’IPP de Mme [J] à 10%.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.

En demande, la société [7], reprenant oralement par l’intermédiaire de son conseil les termes de ses dernières écritures, sollicite le tribunal aux fins de :

- Dire et juger que son recours est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

A titre principal :

- Constater qu’à la date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse primaire, les séquelles présentées par Mme [W] [J] ont été surévaluées ; -En conséquence, juger que les séquelles de l’accident du travail du 4 octobre 2019 présentées par Mme [W] [J] justifient, à son égard, l’opposabilité d’un taux d’IPP de 8% avec toutes les conséquences de droit y afférent ;

A titre subsidiaire :

- Commettre tout consultant qu’il plaira à la juridiction selon mission détaillée dans ses écritures aux fins d’évaluation du taux d’IPP de Mme [J] ; - Ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la [12] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;

En tout état de cause :

- Débouter la [15] de toutes ses demandes, fins et prétentions; - Condamner la [15] aux dépens.

En défense, la [15], représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et demande au tribunal de bien vouloir :

- Entériner la consultation médicale du Dr [P] qui fixe à 10 % le taux d’IPP de Mme [J] imputable à son accid