GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 20/00411

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00188 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 20/00411 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHNH

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [12] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS

c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [X] [U] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mai 2019, Monsieur [R] [K], salarié de la SAS [12] en qualité de conducteur d’engins, a présenté à la [6] (ci-après la [9]) du Jura une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « arthrose lombaire / discopathie dégénérative des segments L3-L4 hernie discale L4-L5 », et joint à cette demande un certificat médical initial du 9 mai 2019 constatant une « hernie discale L4-L5 avec lombosciatique et une hernie discale L5-S1 avec lombosciatique, maladies professionnelles tableaux 97 et 98 ».

Par courrier du 1er août 2019, la [10] a notifié à la société [12] que cette maladie, désignée dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 1er octobre 2019, la société [12] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].

En l’absence de réponse de cette commission dans les délais impartis, la société [12] a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant courrier recommandé expédié le 30 janvier 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.

La société [12] est représentée à l’audience par son conseil lequel, aux termes de conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de dire et juger que son recours est recevable et bien fondé et, en conséquence, dire et juger que la décision prise par la [10] de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [K] le 9 mai 2019 lui est inopposable.

Elle fait essentiellement valoir que la condition médicale relative à la désignation de la maladie n’est pas justifiée.

La [10], représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Constater que les conditions de prise en charge de la pathologie développée par Monsieur [K] telles que prévues par le tableau n°97 des maladies professionnelles sont réunies, - En conséquence, rejeter la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 1er août 2019, - Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [K] est parfaitement justifiée et opposable à son employeur la société [12], - Rejeter la société [12] en toutes ses demandes, - Condamner la société [12] aux éventuels dépens de l’instance.

La caisse considère que la condition médicale prévue au tableau n°97 des maladies professionnelles est remplie et justifiée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Dans les rapports entre la caisse et l’employeur, il incombe à la première de rapporter la preuve que l'assuré social est atteint de l'une des maladies inscrites aux tableaux des maladies professionnelles et qu'il l’a contractée dans les conditions mentionnées.

Le tableau n°97 annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyen