GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 23/00807
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/00117 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00807 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GHM
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [13] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 2] représentée par Me Fabienne BENDAYAN-CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [10] [Localité 4] représentée par Mme [N] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable et par requête expédiée le 9 mars 2023, la société [14] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la [7] (ci-après [9]) des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2022 de prise en charge de la maladie de sa salariée, Mme [F] [Z], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
En demande, la société [14], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de:
- Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ; - Constater que la preuve n’est pas rapportée que la maladie a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Mme [Z] ; - Dire et juger que la maladie de Mme [Z] n’est pas d’origine professionnelle et ne peut donc être prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ; - Condamner Mme [Z] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner Madame [Z] aux entiers dépens, - Juger opposable et commune à la [9] la décision à intervenir, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, la [11], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant du caractère professionnel de la maladie de Mme [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que seul l’employeur ou l’ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.
En application de l’article 125 du Code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur sont demandés.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [Z] a été embauchée suivant contrat à durée indéterminée en date du 17 mai 2017 par la société [17] dont le siège social est sis [Adresse 5] et dont le numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 6].
Dans le cadre du présent litige, la requête a été déposée par le conseil de la société [14] indiquant que celle-ci venait aux droits de la société [18], sans plus de précisions sur le lien existant entre les deux sociétés ni sur le siège social, le numéro d’immatriculation ou la qualité d’employeur de la demanderesse.
Aucun élément versé postérieurement aux débats n’apporte d’information complémentaire.
En l’état de ces éléments, il convient de soulever d’office l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité à agir.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de permettre aux parties de faire valoir leurs observations respectives, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2