GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 21/00712

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°25/00190 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00712 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSXA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [U] [Y] née le 19 Août 1990 à [Localité 11] (MARTINIQUE) domiciliée : chez Chez Mr et Mme [Y] [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 3] (MARTINIQUE) représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 2] représentée par Mme [V] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2021, Madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours à l’encontre de la décision en date du 7 octobre 2010 de la [4] (ci-après [9] ou la Caisse) ayant rejeté sa demande de pension d’invalidité pour un motif administratif.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.

Madame [Y] [U], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :

- Juger que la contestation de refus administratif de pension d’invalidité, notifiée à Madame [Y] le 07 octobre 2020 est fondée ; - Ordonner à la [5] de convoquer régulièrement Madame [Y] afin de lui permettre de faire valoir ses droits au titre d’une allocation de pension d’invalidité à son lieu de résidence actuel à [Localité 11]. Au soutien de ses demandes, Madame [U] [Y] fait essentiellement valoir que la Caisse ne justifie pas de lui avoir adressé dans le cadre de l’instruction de sa demande de pension d’invalidité une convocation afin d’être examinée par son médecin conseil. La [9], représentée par un inspectrice juridique, reprenant ses écritures sollicite du Tribunal de :

- Rejeter le recours de Madame [Y] [U] ; - Confirmer la décision de la Caisse Primaire de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 07 octobre 2020 ; - Débouter Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. La [9] expose en substance qu’elle n’a commis aucun manquement au regard de la loi, contrairement à l’assurée dont l’adresse déclarée dans son dossier de demande de pension d’invalidité ne correspond pas à son lieu de résidence effective. Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

L'article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie, prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l'ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.

Par ailleurs, l’article R312-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle ».

Il résulte enfin de l’article R341-9 du Code de la sécurité sociale que « la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ».

En l’espèce, Madame [U] [Y] conteste le bien-fondé du rejet de sa demande de pension d’invalidité pour un motif administratif exposant que dans la mesure où elle n’a pas reçu de convocation du médecin conseil de la Caisse, elle n’a pas pu se présenter à l’examen médical conditionnant l’octroi de la pension d’invalidité.

L’assurée fait en outre valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de lui avoir adressé une convocation, « peu importe de savoir », soutient-elle, où elle « se trouvait physiquement à ce moment là ».

Le Tribunal relève que l’assurée a renseigné une demande de pension d’invalidité le 9 juin 2020 à Fort de France tout en mentionnant être domiciliée à l’adresse suivante « [Adresse 19] Istres ».