GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/06055
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/00187 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06055 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3QP
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [10] [Adresse 12] [Localité 1] représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjorie CANEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [7] [Localité 3] représentée par Mme [V] [X] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [W], employé en qualité d’agent de maîtrise au sein de la SARL [10], a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 27 mai 2019.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 28 mai 2019 décrit les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : lors d’une épreuve hydraulique, M. [W] a voulu resserrer un joint fuyard. Nature de l’accident : Ressenti de fortes douleurs dans le ventre Siège des lésions : Ventre Nature des lésions : Fortes douleurs ».
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2019 par le docteur [I] [H] fait état des constatations suivantes : « Eventration de la ligne blanche lors d’un effort ».
Par courrier en date du 7 juin 2019, la [4] (ci-après [8]) a informé la SARL [10] de sa décision de prendre en charge l’accident survenu à Monsieur [C] [W] le 27 mai 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant lettre en date du 25 juin 2019, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable d’un recours visant à contester l’opposabilité à son encontre de la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident survenu à son salarié.
De même, par courrier en date du 9 décembre 2019, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de la décision de la [8] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les prescriptions d’arrêt de travail successifs et les soins médicaux consécutifs à l’accident du travail survenu à son salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2019, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle) d’une requête à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à sa contestation portant sur l’opposabilité de l’accident du travail allégué par son salarié.
Cette requête a été enrôlée sous le numéro RG 19/06055.
Par une seconde requête expédiée le 9 mars 2020 par pli recommandé avec accusé de réception, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, suite à son recours visant à ce que la décision de la [8] de prise en charge des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail déclaré par Monsieur [W] soit déclarée inopposable à son égard.
Cette seconde requête a été enrôlée sous le numéro RG 20/00989.
Par ordonnance présidentielle en date du 19 mars 2024, les deux affaires respectivement enrôlées sous les numéros RG 19/06055 et RG 20/00989 ont été jointes sous le numéro unique RG 19/06055.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ainsi jointes ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement par son conseil, la SARL [10] demande au tribunal de :
▪ A titre principal : Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 27 mai 2019 déclaré par Monsieur [C] [W] au regard de l’absence de fait accidentel et de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ▪ A titre subsidiaire, Juger inopposable à l’égard de la société [10], conformément à l’avis médico-légal du docteur [Y] [Z], les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 27 mai 2019 (inclus) ▪ A titre infiniment subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces afin de déterminer notamment si les lésions décrites peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail du 27 mai 2019 et si une cause étrangère est à l’origine d’une partie des arr