GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 21/00698

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/00107 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/00698 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSTN

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [G] née le 21 Juillet 1986 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jean-pascal BENOIT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 3] représentée par Mme [W] [Z] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 9 mars 2021, Madame [E] [G] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 2 février 2021 par la commission de recours amiable de la [7] ([10]) des Bouches-du-Rhône, ayant confirmé la décision du 20 octobre 2020 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 16 avril 2020.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.

Madame [E] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête et la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 16 avril 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Elle considère que les éléments qu’elle produit démontrent la matérialité de son accident, et estime qu’elle doit dès lors bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.

La [13], représentée par un inspecteur juridique se référant à la décision de la commission de recours amiable du 2 février 2021, sollicite le rejet des prétentions adverses.

La caisse soutient que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée.

L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de prise en charge de l'accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

Le fait soudain est désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.

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Madame [E] [G] indique avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 avril 2020 dans les circonstances suivantes : alors qu’elle nettoyait le bloc général suite à une intervention chirurgicale, une infirmière a constaté que le patient qui se trou