Juge des libertés, 15 janvier 2025 — 25/00078

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge des libertés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 3]

ORDONNANCE N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54LZ SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)

Nous, Cécilia ZEHANI, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Mathilde BILLOT, Greffier, siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;

Vu la requête reçue au greffe le 14 Janvier 2025 à 14heures27, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [E] [H] , dûment assermenté ;

Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;

Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître IBRAHIM Sophie avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;

Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [D] [U] inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;

Attendu qu’il est constant que M. [X] [R] Alias [R] [N] né le 02 Août 1986 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne

a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :

a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 06/09/2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan

édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 11 janvier 2025 notifiée le 11 janvier 2025 à 11heures55,

Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;

DEROULEMENT DES DEBATS :

SUR LE FOND :

Le représentant du Préfet : a fait l’objet d’une condamnation par le TC de Draguignan pour vol par ruse, recel et escroquerie qui a prononcé son interdiction du territoire pour 10 ans, prolongation pour garantir la mise à exécution de l’éloignement, pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence. Il a indiqué habitué chez M. [F] vers [Localité 6], pas de domicile effectif, à cela s’ajoute la menace à l’ordre public au regard de sa condamnation, demande de prolongation pour 26 jours. Le consulat d’algérie est saisi pour un LPC.

La personne étrangère présentée déclare : oui ils m’ont déjà renvoyé et je suis revenu. Je suis revenu pour les conditions économiques, ma mère est malade, elle est paralysée, j’ai aussi mes enfants, je suis aussi venu travailler pour eux. Je savais pas que j’avais une interdiction du territoire français, je ne sais pas lire le français.

Observations de l’avocat : je ne suis pas en mesure de vous produire une attestation d’hébergement confirmant ses déclarations avant son placement en rétention. Il sait qu’il a cette interdiction du territoire est prêt à se conformer à cette décision et souhaiterait pouvoir préparer librement ses affaires et ainsi repartir dans son pays d’origine dans de meilleures conditions qu’un départ forcé.

La personne étrangère a eu la parole en dernier : je vous demande la dernière force parce que ma mère est malade, tant que je suis là elle restera malade, c’est moi qui travaille pour elle, pour mes enfants aussi. C’est moi le plus