GNAL SEC SOC: CPAM, 15 janvier 2025 — 21/02165

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00142 du 15 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02165 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDZU

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme FIVA [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.E.L.A.F.A. [8], représentée par Me [L] [P], mandataire judiciaire de la société [9] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [D] a travaillé au sein de la société [9] en qualité de soudeur du 24 mars 1969 au 24 juillet 1990.

Suivant le certificat médical initial et final établi le 5 janvier 2017 par le Docteur [N], pneumologue, un cancer du poumon lui a été diagnostiqué, Monsieur [B] [D] étant décédé des suites de sa maladie le 2 décembre 2016.

Le même jour, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 C a été effectuée auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.

Après une décision initiale de refus le 28 juillet 2017, la CPCAM des Bouches du Rhône, sur la base de l'expertise médicale effectuée par le Docteur [T] [H], a reconnu que la maladie dont souffrait Monsieur [B] [D], "affection dégénérescence bronchopulmonaire maligne compliquant les lésions bénignes parenchymateuses ou pleurales ", était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n° 30 C.

Selon notification du 3 août 2017, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches-du-Rhône sur le même fondement.

Les ayants droit de Monsieur [B] [D] ont accepté l'offre d'indemnisation qui leur a été faite par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) comme suit : préjudices personnels des proches : 71.900 € soit :[M] [D] (conjoint) : 32.600 € ;[E] [J], [S] [D] et [U] [A] (enfants) : 8.700 € chacun ;[Z] et [O] [J], [K] [A] et [G] [D] (petits-enfants) : 3.300 € chacun ;préjudices subis par le défunt (action successorale) : 45.000 € se décomposant comme suit :souffrances morales : 29.400 € ;souffrances physiques : 4.800 € ;préjudice d'agrément : 10.800 €. Précédemment, le pôle social, par jugement du 30 mars 2020, a reconnu que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] [D] (plaques pleurales calcifiées - tableau n° 30 des maladies professionnelles) était due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], ordonné le doublement du capital servi à la victime et alloué à celle-ci la somme de 14.000 € en réparation de ses souffrances morales et physiques outre 1.000 € en réparation de son préjudice d'agrément. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 août 2021, le FIVA, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le présent tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait Monsieur [B] [D], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], et obtenir le remboursement de la somme de 45.000 € versée au titre des préjudices personnels de Monsieur [B] [D] et de celle de 71.900 € au titre des préjudices personnels des ayants droit.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 6 novembre 2024.

Me [L] [P], en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société [9] dans le cadre de cette procédure, a indiqué au tribunal que l'impécuniosité du dossier ne lui permettait pas de participer à la procédure.

Reprenant oralement ses dernières conclusions récapitulatives, le conseil du FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [B] [D], sollicite du tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint [B] [D] et dont il est décédé est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur société [9] ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente servie au conjoint survivant et dire que cette majoration sera directement versée à ce dernier par la CPAM ;fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] à hauteur de 45.000 € comme suit : souffrances morales : 29.400 € ;souffrances physiques : 4.800 € ;préjudice d'agrément : 10.800 € ;fixer l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à hauteur de 71.900 € se décomposant comme suit : [M] [D