GNAL SEC SOC: CPAM, 14 janvier 2025 — 19/04563

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/00180 du 14 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 19/04563 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WRPE

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [9] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme [12] [Localité 3] représentée par Mme [D] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : VERNIER Eric TRAN VAN Hung Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F] a adressé à la [5] (ci-après la [11]) une déclaration de maladie professionnelle en date du 18 juillet 2018, accompagnée d’un certificat médical initial du 21 juin 2018 mentionnant « une surdité de perception moyenne bilatérale prédominante à droite nécessitant absolument un appareillage ».

Le 7 janvier 2019, la [11] a notifié à l'employeur, la société [10] (ci-après la société [7]), la prise en charge de la maladie professionnelle « hypoacousie de perception », inscrite au tableau n°42, au titre de la législation relative aux risques professionnels.

La société [7] a, par courrier du 28 mars 2019, saisi la commission de recours amiable de la [11] aux fins de contester cette décision, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 juillet 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, par l’intermédiaire de son conseil, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 12 juin 2019 ayant rejeté son recours pour forclusion.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal de :

A titre liminaire, déclarer son recours recevable ; Sur le fond, prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « hypoacousie de perception ». Au soutien de ses demandes, la société [7] expose que la [11] a, dans sa notification de prise en charge de la maladie professionnelle, modifié la date de la première constatation médicale et le numéro de dossier, l’empêchant ainsi de savoir quelle était la maladie concernée et de saisir la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois. Sur le fond, elle soutient que la caisse ne démontre pas que Monsieur [R] [F] effectuait de manière habituelle les travaux mentionnés dans le tableau n°42 des maladies professionnelles. Enfin, elle ajoute que la [11] ne rapporte pas la preuve d’un déficit bilatéral d’au moins 35 décibels établi par audiométries.

La [13], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :

- Déclarer irrecevable l’action pour forclusion, - Sur le fond et subsidiairement, débouter l’employeur de son recours et de l’ensemble de ses demandes ; - Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que la société [7] n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suivant la notification de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle précise que les références internes portées en marge des correspondances entre la [11] et l’employeur ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas directement grief à l’employeur. Enfin, elle ajoute que les conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles demeurent remplies, l’exposition au risque de Monsieur [R] [F] étant notamment estimée à 70%.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] [F]

En application de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du