GNAL SEC SOC: CPAM, 15 janvier 2025 — 21/01232
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]
JUGEMENT N°25/00140 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01232 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXDG
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [M] [F] né le 23 Avril 1981 [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Me Caroline FIMA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 06 Novembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 juillet 2018, Monsieur [M] [F], salarié de la SAS [8], a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur le 27 juillet 2018 comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : rénovation totale d'un appartement. Monsieur [F] débarrassait avec d'autres ouvriers une baignoire en fonte ; Nature de l'accident: effort physique. Objet dont le contact a blessé la victime : poids de la baignoire; Siège des lésions : dos ; Nature des lésions : lumbago ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] [C] mentionne une " lombalgie l3 gauche ".
Par décision notifiée le 8 aout 2018, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 17 juillet 2020, Monsieur [M] [F] a sollicité, auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 10 septembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 04 mai 2021, Monsieur [M] [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de l'accident du travail du 26 juillet 2018.
En suite d'une mise en état et d'une ordonnance de clôture rendue avec effet différé au 23 octobre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 06 novembre 2024.
Monsieur [M] [F], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières écritures, demande au tribunal de : Reconnaître que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [F] le 26 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;Ordonner la majoration de la rente de Monsieur [F] à son taux maximum avec effet rétroactif à compter de la consolidation ;Ordonner la désignation d'un médecin expert judiciaire avec mission développée au dispositif des écritures ;Lui allouer la somme de 10 000 € à titre de provision sur indemnisation;Condamner la SARL [8] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;Ordonner l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [F] fait valoir qu'il s'est blessé en déplaçant une baignoire en fonte sur une chantier de démolition alors qu'il n'avait pas à exécuter une telle tâche, ayant fait l'objet d'un avis d'aptitude par la médecine du travail avec restriction concernant les manutentions répétées de charges lourdes.
La SAS [8], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de : À titre principal : Débouter Monsieur [F] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;Condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileSubsidiairement : Confier à l'expert une mission limitée aux postes de préjudices prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Enjoindre à l'expert désigné de tenir compte des antécédents médicaux susceptibles d'interférer avec les conséquences médicolégales de l'accident;Débouter Monsieur [F] de sa demande de provision dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;Juger qu'il appartient à la CPAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de toutes sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [F] dans le cadre de la présente instance à charge pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de lui en demander le remboursement. La SAS [8] expose à l'appui de ses demandes que les missions confiées à son salarié le jour de l'ac