GNAL SEC SOC: CPAM, 8 janvier 2025 — 21/02923

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 17] [Localité 3]

JUGEMENT N° 25/00110 du 08 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 21/02923 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOAQ

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [X] [C] née le 17 Juillet 1959 à [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Localité 4] représentée par Mme [H] [L] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : MAUPAS René LABI Guy Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2020, Madame [X] [C] a présenté, à la [5] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre du tableau n°57, de l’affection « ténosynovite du biceps brachial épanchement bourse (droite) » selon certificat médical initial établi le 19 novembre 2020 par le Docteur [O] [F] faisant état d’une « ténosynovite du biceps brachial épanchement bourse sous acromio deltoïdienne ».

La maladie a été constatée médicalement pour la première fois le 9 novembre 2020.

L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 7 décembre 2020.

Considérant que Madame [X] [C] ne remplissait pas la condition du tableau des maladies professionnelles n°57 relative à la liste limitative des travaux, la [8] a saisi pour avis le [7] (ci-après le [11]) de la région PACA-Corse.

Par décision du 24 juin 2021, le [11] s’est prononcé en défaveur de la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par Madame [X] [C].

La [8] a notifié ce refus le 2 juillet 2021 à Madame [X] [C].

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 novembre 2021, Madame [X] [C] a saisi, par le biais de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable rendue le 19 octobre 2021 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection.

Par ordonnance présidentielle du 18 janvier 2022, un deuxième avis a été sollicité auprès du [13] avec pour mission de :

– dire si l'affection présentée par Madame [X] [C], tenant à une « tendinopathie aigue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; – dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.

Le [13] a rendu un avis défavorable le 26 janvier 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024.

Aux termes de ses écritures, Madame [X] [C] demande au tribunal de :

A titre principal,

- Annuler la décision explicite rendue par la Commission de recours amiable en date du 19 octobre 2021 ; - Juger qu’il existe un lien entre la pathologie qu’elle présente et son travail ;

En conséquence,

- Reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie dont elle souffre. ; - Enjoindre la [8] de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et de régulariser sa situation ; - Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la [8] aux entiers dépens de l’instance.

A titre subsidiaire,

- Juger que le [14] n’a pas été en possession de l’avis motivé du médecin du travail ; - Juger que l’avis rendu par le [11] est entaché d’une irrégularité ;

En conséquence,

- Annuler l’avis rendu par le [16] ; - Désigner un troisième [11], aux frais de la [8] ayant pour mission de :

- Dire si l’affection qu’elle présente a été directement causée par son travail habituel ; - Dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57 ; - Surseoir à statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, l’assurée fait valoir, à titre principal, que dans le cadre de son activité professionnelle d’assistante ménagère, les travaux effectués impliquaient des mouvements d’épaule ainsi qu’un maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 60°. Elle précise remplir la condition tenant à la fréquence dans la mesure où elle était amenée à travailler plus de 40 heures par mois. A titre subsidiaire, elle soutient que le [11] ne pouvait être totalement éclairé sans l’avis motivé du médecin du travail.

Aux termes de ses écritures, la [10] demande au tribunal de :

- Dire que les avis des [15] et Pays de