17ème Ch. Presse-civile, 15 janvier 2025 — 23/14724

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 17ème Ch. Presse-civile

Texte intégral

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile

N° RG 23/14724 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3EF2

JFA

Assignation du : 08 Novembre 2023 [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

République française Au nom du Peuple français

JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2025

DEMANDERESSES

[H] [J] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233

la société 2M PRODUCTIONS siège social [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Mathieu DAVY de la SELARL ORIAMEDIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0233

DEFENDERESSE

S.A.R.L. FAUBOURG 54 [Adresse 6] [Localité 5] / FRANCE

représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0103

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :

Jean-François ASTRUC, Vice-président Président de la formation

Anne-Sophie SIRINELLI, Vice-présidente Laurence DEGRASSAT, Magisrat exerçant à titre temporaire Assesseurs

Greffiers :

Viviane RABEYRIN, Greffier lors des débats REYNAUD Virginie, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 06 Novembre 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Vu l’assignation en justice délivrée le 8 novembre 2023 à la société FAUBOURG 54 à la requête de [H] [J] et de la société 2M PRODUCTIONS qui demandent au tribunal, au visa des articles 9, 1217 et suivants, 1231-1 du code civil et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

A titre principal, sur l’atteinte à la vie privée:

- de constater l’atteinte au droit à l’image de [H] [F] par l’exploitation des photographies litigieuses par la société FAUBOURG 54 ;

en conséquence:

- de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme totale de 50.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte portée à son droit à l’image ;

- si le tribunal venait à considérer que le préjudice de Madame [F] devait faire l’objet d’une réparation à compter du 30 janvier 2023, condamner la société FAUBOURG 54 à lui régler la somme totale de 25.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte portée à son droit à l’image ; - de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ;

A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :

- de constater le dépassement, par la société FAUBOURG 54, de l’autorisation accordée pour l’exploitation de l’image de Madame [H] [F] ;

En conséquence,

- de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme totale de 25.000 € au titre du préjudice économique subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ; - de condamner la société FAUBOURG 54 à payer à [H] [F] la somme de 25.000 € au titre du préjudice moral subi en raison de l’atteinte à son droit à l’image ; En tout état de cause,

- d’ordonner à la société FAUBOURG 54, sous astreinte de 1.500 € par manquement et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, de : o Cesser toute exploitation de l’image de [H] [F] sur tout support, y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ; o Retirer d’internet, des réseaux sociaux, et plus généralement de tout support l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ; o Détruire l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image ; o Solliciter de ses partenaires, distributeurs, revendeurs, la suppression de l’ensemble des photographies reproduisant l’image de [H] [F] y incluant les clichés reproduisant partiellement son image. - de condamner la société FAUBOURG 54 à verser à [H] [F] la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société FAUBOURG 54 aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - de débouter la société FAUBOURG 54 de l’ensemble de ses demandes.

Vu les conclusions récapitulatives de la demanderesse, notifiées par voie électronique le 5 juin 2024, qui reprennent les demandes formées dans l’assignation,

Vu les conclusions récapitulatives de la société FAUBOURG 54, notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, qui demande au tribunal :

- de débouter [H] [J] de l’intégralité de ses demandes, prétentions, fins et conclusions ;

- d’écarter l’exécution provisoire, en cas d’éventuelle condamnation de FAUBOURG 54 ;

- de condamner [H] [J] à verser à FAUBOURG 54 la somme de 4.200 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2024 ;

Vu les conclusions a